Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024 — 22/02783
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02783 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00078
APPELANTE
S.A.S.U. STEF LOGISTIQUE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [B], né en 1963, a été engagé par la S.A.S. Stef logistique [Localité 5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2006 en qualité d'agent logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'exploitation frigorifique.
Par lettre datée du 19 décembre 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 17 janvier 2019.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté d'onze ans et neuf mois, et la société Stef logistique [Localité 5] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [B] a saisi le 21 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 1er février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- juge le licenciement de M. [B] sans cause réelle ni sérieuse,
- condamne la société Stef logistique [Localité 5] à verser à M. [B] :
- 9387,63 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 22000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2207,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 220,73 € de congés payés afférents,
- 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamne la société Stef logistique [Localité 5] au paiement des intérêts à taux légal et,
- dit que la capitalisation de ceux-ci est de droit,
- déboute M. [B] et la société Stef logistique [Localité 5] du surplus de leurs demandes,
- condamne la société Stef logistique [Localité 5] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, la société Stef logistique [Localité 5] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2022, la société Stef logistique [Localité 5] demande à la cour de :
- recevoir la société Stef logistique [Localité 5] en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 3 février 2022 en ce qu'il a :
- déclaré recevable les demandes formulées par M. [B],
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Stef logistique [Localité 5] à payer à M. [B],
- 9.387.63 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 22.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.207,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 220,73 € de congés payés afférents,
- 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Stef logistique [Localité 5] au paiemen