Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024 — 22/02778
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F19/02201
APPELANTE
S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
INTIMES
Monsieur [U] [Y]
demeurant chez M. [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
S.A.S. L'ANNEAU
prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[U] [Y], né en 1993, a été engagé par la société Guard services en qualité de SSIAP 1, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la prévention et de la sécurité.
Il a été affecté sur le site du centre commercial [7], marché repris par la S.A.S. L'Anneau à compter du 1er juillet 2018, à laquelle son contrat de travail a alors été transféré.
A compter du 1er janvier 2019, la société L'Anneau a perdu le marché du centre commercial [7], au profit de la S.A.S. Protectim Security Services (ci-après Protectim), laquelle a adressé à M. [Y] par courrier du 26 décembre 2018 une proposition de reprise de son contrat de travail en lui adressant un avenant à son contrat de travail.
M. [Y] a refusé cette proposition au motif que la rémunération et la qualification proposées étaient moindres que celles dont il disposait au sein de la société L'Anneau.
Par lettre datée du 4 janvier 2019, la société L'Anneau, faisant référence à la perte du site sur lequel il était affecté, lui a adressé un avenant à son contrat de travail et un planning.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 6 ans et 6 mois, et la société L'Anneau occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement , et réclamant sa réintégration, outre diverses indemnités, rappels de salaires, notamment pour heures supplémentaires, et dommages et intérêts, M. [Y] a saisi le 15 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 janvier 2022, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- rejette la demande de nullité du licenciement ainsi que celle de rappel de salaire et de réintégration subséquente,
- dit que le licenciement de M. [Y] par la société L'Anneau est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société L'Anneau à payer à M. [Y] les sommes de :
- 928,64 € outre celle de 92,86 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire de janvier 2019,
- 866,77 € outre celle de 86,67 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire de février 2019,
- 274,63 € au titre du reliquat de prime de fonction pour le mois de janvier 2019 outre la somme de 27,46 € au titre des congés payés afférents,
- 7.621,92 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 7.230,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 723,08 € au titre des congés payés afférents,