Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024 — 22/02773

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/01668

APPELANTE

S.A.S.U. SAMSIC I

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511

INTIME

Monsieur [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [W] [I], né en 1957 a été engagé par la société ACENI services associés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1997 en qualité d'agent de services AS échelon A, avec reprise d'ancienneté acquise dans le secteur de la propreté au 5 septembre 1994.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et de service.

Il a été affecté à compter du 14 janvier 2014 sur le marché « Le Comédia », pour une durée de 104 heures par mois.

M. [I] a été informé par courrier du 24 juillet 2015 de la perte d'exploitation par la société ACENI du marché « Le Comédia » à compter du 16 septembre 2015.

Son contrat de travail a été transféré le 16 septembre 2015 au nouveau titulaire du marché, la S.A.S.U. SAMSIC I, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, un nouveau contrat a été régularisé entre les parties sur une base de 86,67 heures par mois.

M. [I] a été affecté à compter du 1er mars 2016 en partie sur le site de la Mutuelle générale et en partie sur « le Comedia », toujours pour 86,67 heures par mois, un avenant ayant été régularisé entre les parties.

Par lettre datée du 2 février 2017, la société SAMSIC I informait le salarié de son affectation dès le 13 février 2017 sur le site de l'établissement [7].

M. [I] a alors cessé de se présenter sur son lieu de travail, la société SAMSIC I le mettant en demeure par courrier du 16 février 2017 de justifier ses absences puis le convoquant à un entretien préalable par courrier du 28 février 2017.

Par courrier du 30 mars 2017 la société SAMSIC I a décidé de ne pas le licencier et lui a rappelé sa nouvelle affectation.

Par courrier du 25 avril 2017, la société SAMSIC I a notifié un avertissement à M. [I], et l'a mis en demeure de reprendre son poste de travail.

Par courrier du 2 mai 2017, M. [I] a contesté son avertissement et maintenu sa position.

Par courrier du 14 août 2017, la société SAMSIC I a proposé à M. [I] de l'affecter sur le site de Nexity à compter du 28 août 2017.

Par courrier 24 août 2017, le salarié a refusé cette affectation.

Par courrier du 19 octobre 2017, la société SAMSIC I a proposé une nouvelle affectation à M. [I], qu'il a refusée par courrier du 24 octobre 2017.

M. [I] a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 9 novembre 2017.

A l'issue de cet entretien, la société SAMSIC I a accepté de l'affecter sur le site « Le Comédia » à compter du 1er décembre 2017.

Par courrier du 8 mars 2018, la société SAMSIC I l'a informé de sa perte du marché du site « Le Comédia », le théâtre ayant été racheté par le groupe Bobino résiliant le contrat commercial liant les parties à effet du 30 avril 2018, internalisant la prestation de nettoyage, et a précisé dans le courrier qu'une nouvelle affectation allait lui être proposée.

M. [I] a informé la société SAMSIC I par courrier du 12 mars 2018 qu'il n'accepterait pas de nouvelle affectation.

Par courrier des 19 mars et 12 avril 2018, la société SAMSIC I a informé M. [I] de sa nouvelle affectation à compter du 16 juin 2018, affectation que le salarié a à nouveau refusé