Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024 — 22/02717

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 21/00063

APPELANTE

Madame [K] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

S.A.R.L. DUC CARRELAGES ET BAINS

prise en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [C], née en 1983, a été engagée par la S.A.R.L. DUC Carrelages, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de vendeuse polyvalente.

A compter du 1er octobre 2009, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au sein de la S.A.R.L. DUC Carrelages et bains, avec une modification de ses horaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.

Mme [C] a été en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2019 jusqu'à mars 2020.

Le 3 mars 2020, lors de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail, Mme [C] a été  déclarée inapte à tout emploi avec impossibilité de reclassement.

La société DUC Carrelages et bains a convoqué Mme [C] par courrier recommandé du 7 mars  2020 à un entretien préalable fixé au 13 mars 2020.

Mme [C] par courrier recommandé du 10 mars 2020 a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien préalable.

Elle a  été  licenciée par lettre  recommandée du 17 mars 2020 pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement.

A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 10 ans et 6 mois, et la société Duc Carrelages et bains occupait à titre habituel moins de dix salariés.

Souhaitant voir reconnu son licenciement pour inaptitude comme découlant d'une inaptitude professionnelle, et réclamant diverses indemnités, outre le paiement d'une indemnité prévoyance, et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que d'heures supplémentaires, Mme [C] a saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 27 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est un licenciement pour inaptitude non professionnelle,

- condamne la Société DUC Carrelages et bains à régler à Mme [C] les sommes suivantes :

- 2 500 € à titre de dommages et intérêts liés au préjudice subi dû par le retard de règlement des indemnités de prévoyance,

- 75,95 € au titre de la journée du 15 août 2018 déduite des congés payés,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à la société DUC Carrelages et bains de remmettre à Mme [C] un reçu pour solde de tout compte conforme au présent jugement,

- fixe l'astreinte à 50 € par jour de retard et par document, à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Mme [C],

- ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- déboute Mme [C] de l'intégralité de ses autres demandes et la société DUC Carrelages et bains de sa demande reconventionnelle en condamnant cette dernière aux dépens.

Par déclaration du 17 février 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, rendue le 27 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022, Mme [C] demande à la cour