Pôle 1 - Chambre 5, 19 novembre 2024 — 24/11243
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11243 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/13381
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ LA MUTUELLE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Agnès JAMBON de la SELARL LEFEBVRE & ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0311
à
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Octobre 2024 :
Par jugement rendu le 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société Mutuelle Générale à verser à M. [N] [H] la somme de 45 000 euros en application du contrat Kimono souscrit le 10 octobre 2014, 2000 euros en réparation de son préjudice complémentaire et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2024, la société Mutuelle Générale a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société Mutuelle Générale a fait assigner M. [N] [H] sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin, à titre principal, d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire et l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et, à titre subsidiaire, d'ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle de M. [N] [H] d'un montant suffisant afin de répondre de toutes restitutions.
A l'audience du 15 octobre 2024, la société Mutuelle Générale, reprenant oralement les termes de son assignation, soutient qu'elle a intérêt à demander la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée dès lors qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation et que M. [N] [H] ne percevant plus de salaire, il existe un risque de non restitution des sommes de sa part en cas d'infirmation de la décision.
M. [N] [H], bien que régulièrement assigné à son domicile, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article 521 précité n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, elle n'est pas de droit et il appartient la société Mutuelle Générale de justifier sa demande.
Pour justifier sa demande, la société Mutuelle Générale se borne à indiquer que M. [N] [H] ne perçoit plus de salaire. Si dans son assignation, M. [N] [H] s'est présenté comme retraité, la société Mutuelle Générale ne peut en déduire, sur ce seul élément, qu'il ne serait pas en mesure de lui restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision.
La société Mutuelle Générale n'établissant pas qu'il existe un risque de non restitution des sommes de la part de M. [N] [H], est déboutée de sa demande de consignation.
La demande de la société Mutuelle Générale fondée sur l'article 514-5 du code de procédure civile est rejetée dès lors qu'aux termes de cet article, la constitution d'une garantie ne peut être ordonnée qu'en cas de rejet de la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de droit et qu'en l'espèce, aucune demande à cette fin n'a été formée par la société Mutuelle Générale.
La société Mutuelle Générale, succombant à l'instance est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de consignation et de constitution d'une garantie présentées par la société Mutuelle Générale,
Condamnons la société Mutuelle Générale aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.