Pôle 5 - Chambre 8, 19 novembre 2024 — 23/02578
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 23/02578 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCMO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Janvier 2023
Date de saisine : 14 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Décision attaquée : n° 2020041686 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 02 Décembre 2022
Appelante et demanderesse à l'incident:
S.A.S. [4] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 -
assistée de Me Jean RONDOT de la SELEURL SELARLU JEAN RONDOT, avocat au barreau de PARIS, toque D019,
Intimés et défendeurs à l'incident:
Monsieur [O] [M], représenté et assisté de Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2157,
S.A.S. [6], prise en le personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée et assistée de Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2157,
S.A.S. [6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée et assistée de Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2157,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2024, 5 pages)
Nous, Constance LACHEZE , conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés [6] et [6] sont des entreprises de service du numérique.
La société [6] a été fondée en 2017 entre la société [6] (51% du capital social) présidée par la société [5] elle-même dirigée par M. [O] [M] et la société [4] (49% du capital social) qui a pour associée unique et dirigeante Mme [H] [Y].
Les sociétés [6] et [4] étaient liées par des contrats de prestations de services, principalement d'apporteur d'affaires. Après la création de la société [6], Mme [Y] a été embauchée par celle-ci le 1er février 2018 pour effectuer des recherches de débouchées.
En 2019, il a été envisagé la cession à la société [4] des parts détenues par la société [6] dans la société [6], mais le 13 mai 2019, M. [M] a licencié Mme [M] pour faute grave et a annulé le projet de cession.
Par actes des 17 et 21 septembre 2020, la société [4] a fait assigner en responsabilité les sociétés [6], [6] et M. [M], reprochant à M. [M] d'avoir commis des fautes de gestion vis-à-vis de la société [6] (détournement de clientèle, mis en concurrence de [6] et [6] et non-respect des dispositions relatives aux conventions réglementées) et à la société [6] une rupture abusive des pourparlers.
Par jugement du 02 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit régulières et recevables les demandes formées par la société [4] à l'encontre de la société [6] et de M. [M],
- dit irrecevables les moyens de défense de M. [M] soutenus par la société [6],
- débouté la société [4] de toutes ses demandes,
- débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 27 janvier 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement. Elle a conclu sur le fond le 26 avril 2023, les intimés ont conclu en réponse le 27 juillet suivant et l'appelant a répliqué le 26 octobre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 juillet 2024, la société [4] a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société [6] à la procédure.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la société [4] demande au conseiller de la mise en état :
- de désigner la SCP [2], prise en la personne de Maître [F] [N], [Adresse 1], ou tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira avec pour mission de représenter la société [6] dans le cadre de la présente instance devant la cour enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02578 et d'accomplir toutes les recherches, démarches et diligences de nature à préserver et défendre les intérêts de la société [6] ;
- d'ordonner à M. [M] de faire droit, dans les meilleurs délais, à toutes les demandes, notamment de documents et d'informations, qui pourraient être formulées par le mandataire ad hoc à la suite de sa désignation et de sa mission de défense des intérêts de la société [6] ;
- d'ordonner à la société [6] de s'acquitter des honoraires du mandataire ad hoc ;
- de débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de réserver l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, les sociétés [6], [6] et M. [M] demandent au conseiller de la mise en état :
- de juger irrecevable la demande d'incident présentée par la société