Pôle 5 - Chambre 16, 19 novembre 2024 — 22/03426
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 91/2024 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03426 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWU
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris, le 24 décembre 2021, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l'affaire enregistrée sous la référence N°19886/MCP/DDA/AZO
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société LA GENERALE PETROLIERE DU CONGO SARL
société de droit congolais,
ayant son siège social : [Adresse 4] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
DEFENDERESSE AU RECOURS :
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
représentée par la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des [Localité 5],
dont les bureaux sont situés : [Adresse 2] KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
Ayant pour avocat: Me Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, toque : W12
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 24 décembre 2021, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans un litige opposant la société de droit congolais La Générale Pétrolière du Congo SARL (ci-après : « la Gepeco ») à la République Démocratique du Congo (ci-après : « la RDC »).
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la résiliation unilatérale par la RDC d'un protocole d'accord passé avec la Gepeco le 12 octobre 2011 pour l'accès et l'évaluation des données techniques du bassin sédimentaire du Graben Tanganyika.
3. Estimant fautive cette résiliation, la Gepeco a, le 22 novembre 2013, engagé une procédure d'arbitrage en vertu de la clause compromissoire insérée à l'article 10 du protocole.
4. Par sentence partielle du 12 janvier 2017, le tribunal arbitral a notamment :
- Déclaré fautive, inopérante et non fondée la résiliation du protocole par la RDC ;
- Dit que le protocole d'accord a été suspendu le 21 avril 2011 ;
- Dit que la RDC et la Gepeco doivent reprendre l'exécution du protocole et négocier et signer le contrat de partage de production visé à son article 2 ;
- Dit que la RDC devra (i) nommer ses experts et délivrer les permis et autorisations nécessaires au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de la sentence partielle et (ii) faire en sorte qu'un contrat d'association soit négocié et signé conformément à l'article 1er du protocole dans un délai de six mois à compter de la date de la sentence partielle ;
- Dit qu'il sera rendu compte de cette exécution par la partie la plus diligente à l'issue de ce délai de six mois ou à tout moment auparavant en cas de difficulté ;
- Déclaré fondée en son principe la demande de dommages et intérêts de la Gepeco ;
- Dit n'y avoir lieu au paiement par la RDC d'une indemnité provisionnelle ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
5. La RDC a formé un recours en annulation contre cette sentence, qui sera déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2018 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 17/03033).
6. Elle a par ailleurs saisi la cour d'arbitrage de la CCI de demandes de récusation dirigées contre chacun des coarbitres. Ces demandes ont été, pour l'une, déclarée irrecevable et, pour l'autre, rejetée.
7. Sur requête de la Gepeco, le tribunal arbitral a ordonné la réouverture des débats le 6 septembre 2017, puis a procédé à la nomination du cabinet [M] [I] Ltd en qualité d'expert, avec pour mission, notamment, de vérifier et évaluer les coûts supportés par la demanderesse, fournir toutes informations sur ses capacités techniques et financières lors de la signature du protocole, et donner tous éléments sur l'évaluation du préjudice subi. L'exp