Pôle 4 - Chambre 13, 19 novembre 2024 — 19/20134

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20134 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5BQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07485

APPELANTS :

Madame [D] [R] épouse [I] ès qualités d'ayant-droit de [J] [I]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Maxime VIGNAUD de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248, avocat plaidant

Madame [G] [I] ès qualités d'ayant-droit de [J] [I]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Maxime VIGNAUD de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248, avocat plaidant

Madame [A] [I] ès qualités d'ayant-droit de [J] [I]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Maxime VIGNAUD de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248, avocat plaidant

Monsieur [Z] [I] ès qualités d'ayant-droit de [J] [I]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Maxime VIGNAUD de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

CENTRE DE RADIOLOGIE ET D'ECHOGRAPHIE [16]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

***

Par acte notarié établi courant 1982, MM. [K] [T] et [J] [I] ont conclu une convention d'exercice conjoint de la profession de médecin radiologue. Concomitamment, ils ont constitué une société civile de moyens dénommée Centre de radiologie et d'échographie de [16] (ci-après, la SCM) dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 10], adresse de leur cabinet médical. Courant 1986, la SCM a ouvert un second cabinet à [Localité 12]. En 1993, le capital social de la SCM était réparti à parts égales entre MM. [I], [U] et [V].

A compter de 1996, MM. [I] et [V] ont exercé leur activité respectivement à [Localité 12] et [Localité 10]. Les relations entre les associés se sont par la suite dégradées.

Par actes des 23 et 27 février 2006, M. [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry la SCM, la société de fait [I]-[U]-[V], ainsi que M. [V] et [J] [I] aux fins de voir constater son retrait de la SCM et de la société de fait [I]-[U]-[V] depuis le 1er juillet 2005, date de son départ à la retraite. Il a été déclaré irrecevable en ses demandes par jugement du 23 mars 2007 en l'absence de recours préalable à une médiation. En vertu d'un accord transactionnel du 12 décembre 2008, M. [U] a cédé à [J] [I] et M. [V] la totalité de ses droits dans la SCM et dans la société de fait [I]-[U]-[V], les cessionnaires ayant ainsi une égalité de parts dans les deux sociétés.

La médiation n'ayant pas abouti sur les différends entre [J] [I] et M.[V], ce dernier, par acte du 30 novembre 2010, a fait assigner la SCM et [J] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'obtenir la résiliation de la convention d'exercice en commun, la liquidation de la SCM, l'établissement des comptes entre les associés et la restitution d'un trop-perçu par M. [I].

Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la résiliation de la convention d'exercice en commun existant ent