5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024 — 22/03169
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03169 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISNW
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
13 septembre 2022
RG :20/00088
[T]
C/
S.A.S. ACS CONSULTANTS
Grosse délivrée le 19 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Septembre 2022, N°20/00088
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [T] épouse [J]
née le 03 Octobre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ACS CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [T] a été engagée par l'Association Connaissance et Action (ACA) à compter du 02 mars 1987 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de consultant catégorie cadre, niveau 2.2, coefficient 130, emploi dépendant de la convention collective nationale bureaux d'études.
A la suite de la reprise des activités de cette association par l'association Acopad, le contrat de travail de Mme [T] était transféré à ladite association.
En 2007, suite au rachat de la société ACS par la société Acopad, le contrat de Mme [T] a été transféré à compter du 1er janvier 2008 au sein de la société ACS Consultants.
À compter du 22 février 2019, Mme [Z] [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 06 août 2019.
Le 29 juillet 2019, Mme [Z] [T] a passé une visite médicale périodique et de reprise. Le 07 août suivant, le médecin du travail l'a déclarée inapte avec impossibilité de reclassement le 07 août 2019.
Le 19 août 2019, la société ACS Consultants a informé Mme [Z] [T] de l'impossibilité de reclassement.
Mme [Z] [T] a ensuite été convoquée, par lettre du 20 août 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 29 août 2019, puis licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier en date du 02 septembre 2019.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 24 février 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
Déboute Mme [T] de sa demande de dire et juger que son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel et de condamner la SAS ACS Consultants, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler la somme de 33 600, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour non consultation des délégués du personnel;
Déboute Mme [T] de sa demande de dire et juger le contrat de travail suspendu pour absence de visite médicale de reprise
Déboute Mme [T] de sa demande de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [T] de sa demande de dire et juger que l'inaptitude est due au comportement fautif de l'employeur ;
Déboute Mme [T] de sa demande de dire et juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS ACS Consultants, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler les sommes de 56 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 8 400, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 840, 00 euros à titre de congés payés afférents, de 5 357, 44 euros a titre de reliquat sur indemnité de licenciement et de 29 061, 00 euros à titre de doublement de l'indemnité de licenciem