5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024 — 22/02495
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02495 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQK2
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 juin 2022
RG :F20/00382
[Y] NEE [F]
C/
S.A.S. LYRECO FRANCE
Grosse délivrée le 19 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Juin 2022, N°F20/00382
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [Y] NEE [F]
née le 19 Octobre 1953 à [Localité 4] (94)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Anaïs VANDAELE, avocate au barreau de LILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [C] [Y] a été engagée par la SAS Lyreco France à compter du 02 janvier 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'attachée commerciale, emploi dépendant de la collective nationale du commerce de gros, pour une rémunération brute mensuelle de 3794,28 euros par mois.
Son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018.
Au cours de l'année 2018, certains commerciaux ont alerté le Comité d'entreprise de doutes quant à la méthode de calcul des indemnités de congés payés.
Lors d'une réunion du comité d'entreprise le 18 juillet 2018, Mme [E] [X], responsable des ressources humaines, exposait les deux méthodes de calcul admises par la réglementation et précisait que l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés excluait certaines sommes n'ayant pas le caractère de salaire.
Réinterrogée sur différents points relatifs au système de paie lors de la réunion du 24 octobre 2018, la direction de la société Lyreco France a indiqué lancer un audit sur ses pratiques de paie.
Au cours de la réunion du 19 décembre 2018, le comité d'entreprise, jugeant insuffisantes les réponses apportées par la direction, a informé la société qu'il mandatait le cabinet BDL. Ce dernier a identifié des anomalies en découvrant qu'une partie des primes versées aux salariés n'était pas prise en compte dans l'assiette des congés payés.
La direction de la société Lyreco France mandatait de son côté le cabinet KPMG.
Les résultats de ce dernier audit ont été communiqués au comité d'entreprise lors de la réunion du 22 mai 2019. Il est alors reconnu que la société n'intègre pas certaines primes dans le calcul des indemnités de congés.
La société Lyreco France s'est engagée à régler les rappels de salaires déterminés sur les trois dernières années, correspondant à la période de prescription des actions relatives aux salaires.
N'ayant reçu aucun rappel de la part son ancien employeur, et estimant qu'il s'agissait non pas d'une simple erreur de la part de la société mais d'une erreur volontaire, Mme [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 03 juin 2020, afin de voir la société être condamnée à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
Dit que :
la demande de reconnaissance du travail dissimulé n'est pas recevable.
le contrat de travail a été exécuté de façon loyale
la demande régularisation des cotisations retraite est rejetée
Déboute Madame [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société LYRECO France de ses demandes reconventionnelles
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700.
Condamne la demanderesse aux entiers dépens.
Par acte du 22 juillet 2022, Mme [C] [Y] née [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, Mme [C] [Y] née [F] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dé