5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024 — 22/02363

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02363 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP6I

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

27 juin 2022

RG :F 13/00029

[U]

C/

[W]

Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 17] LE, DELEGATION REGIONALE DU SUD EST

Grosse délivrée le 19 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 27 Juin 2022, N°F 13/00029

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [U]

né le 11 Mai 1959 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [J] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA Générale de Maintenance et de Nettoyage (GMN) »

[Adresse 6]

[Localité 2]

Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 17]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Août 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [O] [U] a été embauché par la SA GMN par contrat à durée indéterminée du 15 février 2012 à effet au même jour, en qualité de responsable de secteur, avec la qualification professionnelle de « MP3 », avec une rémunération mensuelle brute de 2073,67 euros, outre diverses primes, pour 151,61 heures de travail, soit 35 heures par semaine, la Convention collective applicable étant celle des entreprises de propreté.

Le 3 octobre 2012, M. [U] recevait un avertissement.

A compter du 15 octobre 2015, M. [U] était placé en arrêt maladie.

Par courrier du 22 octobre 2012, le salarié était convoqué à un entretien préalable prévu le 31 octobre 2012, puis il était licencié pour faute grave le 26 novembre 2012.

M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes le 10 janvier 2013 de diverses demandes afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Le 23 janvier 2013, le médecin traitant de M. [U] formulait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « syndrome dépressif sévère » et, après instruction du dossier et saisine du CRRMP, la CPAM du GARD a, le 27 novembre 2013, reconnu le caractère professionnel de la maladie.

Par jugement du 6 février 2015, le conseil de prud'hommes de Nîmes ordonnait un sursis à statuer 'en attente du recours effectué auprès du TASS' par l'employeur.

Par jugement du 3 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société GMN de l'intégralité de ses demandes.

Sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt le 9 mars 2021 :

Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 03 janvier 2018,

Statuant de nouveau,

Dit que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier Languedoc Roussillon du 15 octobre 2013 est nul,

Dit que dans les relations entre la CPAM du Gard et la société GMN représentée par Maître [J] [W] mandataire liquidateur, le caractère professionnel de l'affection déclarée par monsieur [O] [U] n'est pas établi,

Déclare inopposable à la société GMN, représentée par Maître [J] [W] mandataire liquidateur la décision de la CPAM du Gard du 27 novembre 2013 relative à la prise en charge de l'affection déclarée par monsieur [O] [U] le 28 janvier 2013,

[...]

Le 30 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société GMN en

liquidation judiciaire, désignant Me [J] [W] ès qualités de liquidateur.

Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en sa formation de départage :

DIT que le licenciement du 26 novembre 2012 de Monsieur [O] [U] est fondé sur une faute grave,

Et en conséquence,

DEBOUTE Monsieur [O] [U] de ses demandes relatives à son licenciement,

DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa d