5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024 — 22/02349
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02349 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP5G
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
28 juin 2022
RG :21/00121
[U]
C/
S.A.S. FRUIDOR
Grosse délivrée le 19 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Juin 2022, N°21/00121
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le 03 Juin 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Anaelle COUASNON, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FRUIDOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [N] [U] a été engagé par la SAS Fruidor à compter du 03 octobre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de mûrisseur, échelon 1, cadre, niveau VII de la convention collective nationale des commerces de gros, pour une rémunération brute mensuelle de 2 960 euros, outre une prime de 13ème mois et une prime annuelle brute variable de 0 à 5%, dans le cadre d'un forfait jour de 215 jours par an.
Le 1er janvier 2018, M. [N] [U] a été promu au poste de responsable du mûrissage avec une première augmentation de salaire, puis une deuxième en date du 1er janvier 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] [U] percevait un salaire mensuel brut de 3 275,72 euros.
À compter du 25 novembre 2019, M. [N] [U] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à neuf reprises jusqu'au 31 décembre 2020.
Par courrier du 10 novembre 2020, M. [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, fixé au 23 novembre 2020, puis licencié par courrier en date du 26 novembre 2020, aux motifs d'une désorganisation engendrée par son absence prolongée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
Par courrier du 1er avril 2020 adressé à la société Fruidor, M. [N] [U] a contesté la mesure de licenciement prise à son encontre.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 09 avril 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
DIT qu'il y a lieu de condamner la société FRUIDOR à régler à Monsieur [U] la somme de 7041,24 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 704,12 euros pour les congés payés afférents ;
Dit qu'il y a lieu d'allouer une somme de 4000 (QUATRE MILLE) euros à Monsieur
[U] à titre de dommages et intérêts pour non-respect des jours de repos;
DIT que le licenciement de Monsieur [N] [U] est justifié.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNE la société FRUIDOR à régler à Monsieur [U] la somme de 7041,24 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 704,12 euros pour les congés payés afférents ;
CONDAMNE la société FRUIDOR à verser à Monsieur [U] la somme de 4000 (QUATRE MILLE) euros à Monsieur [U] à titre de dommages et intérêts pour non-respect des jours de repos ;
ORDONNE à la société FRUIDOR la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés dans les 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de Monsieur [U] ;
DEBOUTE Monsieur [U] de ses autres demandes, fins et prétentions;
CONDAMNE la Société FRUIDOR aux entiers dépens.
Par acte du 11 j