5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024 — 22/02347
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02347 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP5D
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 mars 2022
RG :19/00564
[O]
C/
S.A.S. HOTEL DE L'HORLOGE
Grosse délivrée le 19 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Mars 2022, N°19/00564
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
née le 30 Décembre 1965
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003417 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. HOTEL DE L'HORLOGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Delphine ZAKINI, avocate au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [Z] [O] a été engagée par la sarl Hôtel de l'Horloge à compter du 1er décembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de femme de chambre, emploi dépendant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, pour une rémunération brute mensuelle de 1700,50 euros et une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
À compter du 18 août 2018 et jusqu'au mois de décembre 2018, Mme [Z] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 03 août 2018, lors de sa visite de reprise, Mme [Z] [O] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail, avec la mention suivante : 'son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Mme [Z] [O] a alors été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 21 décembre 2018, puis licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 26 décembre 2018.
Estimant que la cause de ses problèmes de santé résultait de mauvais traitements voire d'un harcèlement de la part de son ancien employeur, contestant son licenciement et formulant divers griefs à son encontre, Mme [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 17 décembre 2019 afin de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
Condamne l'HOTEL DE L'HORLOGE à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi lors de ses congés de mai 2018.
- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Deboute Mme [V] du surplus de ses demandes
Deboute l'HOTEL de L'HORLOGE de l'ensemble de ses demandes.
Condamne l'HOTEL de L'HORLOGE aux éventuels dépens.
Par acte du 11 juillet 2022, Mme [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, Mme [Z] [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés correspondant, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de fournir du travail, de dommages et intérêts pour violation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés correspondants, et de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse;
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1 000€ le montant des dommages et intérêts en réparation du p