5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024 — 22/02326

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02326 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP3T

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

24 juin 2022

RG :F20/00385

[J]

C/

S.A.S. LYRECO FRANCE

Grosse délivrée le 19 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Juin 2022, N°F20/00385

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [P] [J]

née le 04 Juillet 1966 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMÉE :

S.A.S. LYRECO FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me VANDAELE Anaïs, avocate au barreau de LILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [P] [J] a été engagée par la SAS Lyreco France à compter du 04 février 1991 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'attachée commerciale, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de gros, pour une rémunération brute mensuelle de 6 690,67 euros par mois.

Au cours de l'année 2018, certains commerciaux ont alerté le comité d'entreprise de doutes quant à la méthode de calcul des indemnités de congés payés.

Lors d'une réunion du comité d'entreprise le 18 juillet 2018, Mme [C] [Z], responsable des ressources humaines, exposait les deux méthodes de calcul admises par la réglementation et précisait que l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés excluait certaines sommes n'ayant pas le caractère de salaire.

Réinterrogée sur différents points relatifs au système de paie lors de la réunion du 24 octobre 2018, la direction de la société Lyreco France a indiqué lancer un audit sur ses pratiques de paie.

Au cours de la réunion du 19 décembre 2018, le comité d'entreprise, jugeant insuffisantes les réponses apportées par la direction, a informé la société qu'il mandatait le cabinet BDL. Ce dernier a identifié des anomalies en découvrant qu'une partie des primes versées aux salariés n'était pas prise en compte dans l'assiette des congés payés.

La direction de la société Lyreco France mandatait de son côté le cabinet KPMG.

Les résultats de ce dernier audit ont été communiqués au comité d'entreprise lors de la réunion du 22 mai 2019. Il est alors reconnu que la société n'intègre pas certaines primes dans le calcul des indemnités de congés.

La société Lyreco France s'est engagée à régler les rappels de salaires déterminés sur les trois dernières années, correspondant à la période de prescription des actions relatives aux salaires.

Contestant la méthode et le montant de ce rappel de congés payés, et estimant qu'il s'agissait non pas d'une simple erreur de la part de la société mais d'une erreur volontaire, Mme [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 04 juin 2020, afin de voir la société être condamnée à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

Dit que :

la demande de reconnaissance du travail dissimulé n'est pas recevable,

le contrat de travail a été exécuté de façon loyale,

la demande de régularisation des cotisations retraite est rejetée,

la demande de rappel sur indemnité de congés payés n'est pas fondée

Déboute Madame [P] [J] de l'ensemble de ses demandes.

Deboute la société LYRECO France de ses demandes reconventionnelles.

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700.

Condamne la demanderesse aux entiers dépens.

Par acte du 08 juillet 2022, Mme [P] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, Mme [P] [J] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce