5e chambre civile, 19 novembre 2024 — 23/02932

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02932 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3EI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2023

Tribunal judiciaire de BEZIERS

N° RG 19/02946

APPELANTE :

Madame [J] [B] née [H]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (HAUTE SAVOIE)

[Adresse 4] [Localité 8]

et actuellement

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sophie CHRISTINAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant

INTIMEES :

MAAF SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 16]

[Localité 11]

Assignée le 2 août 2022 - A personne habilitée

ONIAM Etablissement public administratif OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

sis

[Adresse 18]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

URSSAF venant aux droits du RSI [Adresse 19] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 7]

Assignée le 3 août 2022 - A personne habilitée

INTERVENANT FORCEE:

CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de l'organisme de sécurité sociale des indépendants

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assignée le 10 août 2022 - A personne habilitée

Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [B], alors âgée de 44 ans et présentant une surdité bilatérale importante, a été opérée le 3 juillet 2012 par le docteur [E] au sein de la Clinique [15], située à [Localité 14], dans le but de réaliser un implant d'oreille moyenne gauche.

Un audiogramme réalisé le 28 septembre 2012 a mis en évidence une surdité complète de l'oreille gauche alors que cette surdité n'était que de 60 % avant l'intervention

Par une ordonnance du 30 juin 2016, le tribunal judiciaire de Bonneville a fait droit à la demande de Mme [J] [B] et a ordonné une mesure d'expertise médicale, au contradictoire du docteur [E] et de son assureur.

Par ordonnance complémentaire du 26 janvier2017, le tribunal a fait droit à la demande d'extension, au contradictoire de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

Le docteur [X], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport définitif le 12 avril 2017.

Par assignation du 17 décembre 2019, délivrée à l'ONIAM, à la sécurité sociale des indépendants - agence Auvergne - et à la MAAF assurances santé, Mme [J] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il soit statué au principal sur la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser intégralement des préjudices en lien avec l'intervention du 3 juillet 2012.

Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment réservé la demande présentée par Mme [J] [B] au titre des dépenses de santé futures dans l'attente des justificatifs quant à l'éventuel surcoût représenté par le nouvel appareil auditif implanté par rapport à celui qui était initialement prévu, et quant aux caractéristiques techniques de ce nouvel appareillage en ce qui concerne sa longévité et les consommables nécessaires à son fonctionnement.

Par jugement rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :

Déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [J] [B] en indemnisation de ses frais de transport après consolidation ;

Débouté Mme [J] [B] de ses demandes d'indemnisation formées au titre des dépenses de santé futures ;

Dit que la pr