Chambre commerciale, 19 novembre 2024 — 23/00315
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00315 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV6I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/06239
APPELANTES :
Madame [S] [I]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [13] représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 19] (34)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me DONADONI avocat au barreau de MONPTELLIER
S.A.R.L. [15] représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me DONADONI avocat au barreau de MONPTELLIER
S.A.R.L. [14] représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me DONADONI avocat au barreau de MONPTELLIER
SELAS [18], es qualité de liquidateur amiable de la société dénommée [14], dont le siègesocial est [Adresse 10] [Localité 4], désignée à ces fonctions par décision du Tribunal deCommerce de MONTPELLIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 5 novembre 2024 et prorogée au 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [14] ayant pour associés et cogérants Mme [S] [I] et M. [P] [Z] a exercé une activité d'agence immobilière pendant 17 ans.
En 2016, les associés ont décidé de mettre fin à leur collaboration et de liquider amiablement la société au 31 décembre 2016. Ils ont formalisé un accord traitant notamment des commissions à intervenir, prévoyant également la possibilité pour tous deux d'exercer à compter du 1er janvier 2017 une activité professionnelle sous des structures juridiques séparées et concurrentes.
M. [P] [Z] et Mme [S] [I] ont donc créé, chacun, une nouvelle société, la société [16] pour le premier et la société [13] pour la seconde.
Un différend les a opposés sur l'affectation des commissions afférentes à deux dossiers ([U] et [B]) au regard de ce qui avait pu être convenu dans le cadre de la liquidation de la société [14].
Le 16 février 2017 le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé M. [P] [Z] et l'agence [14] à pratiquer deux saisies conservatoires entre les mains de la SCP de notaires [17] et de la SCP de notaires [20], chargées de la réalisation des ventes [U] et [B] à hauteur de 40 000 euros, en application des articles L. 511-1, L. 511-3 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par exploit du 15 mars 2017 la société [14] et M. [P] [Z] ont assigné Mme [S] [I] aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 60 000 euros indûment perçue au titre des commissions, outre l'octroi de dommages intérêts.
Par exploit du 26 septembre 2017 la société [13] et Mme [S] [I] ont assigné la société [16] en indemnisation pour concurrence déloyale.
Par jugement du 6 novembre 2017 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la jonction des procédures.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2018 le tribunal de commerce de Montpellier a :
-condamné solidairement Mme [S] [I] et la société [13] à payer à la société [I] et [Z] la somme de 49 000 euros au titre des commissions indûment perçues ;
-condamné M. [P] [Z] à payer à Mme [S] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouté les parties de tout