5e chambre civile, 19 novembre 2024 — 22/00399
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJFN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 19/00742
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David DUPETIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 10]
et actuellement
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [R] [S]
[Adresse 10]
et actuellement
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.C.I. [S] représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 13] et actuellement
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Monsieur et Madame [Z] ont fait l'acquisition courant 2005 d'une maison située au [Adresse 7] à [Localité 13], cadastrée sur ladite commune section BD n° [Cadastre 3].
Cette maison présente en sa partie arrière une cour confrontant l'immeuble appartenant à la SCI [S], situé au [Adresse 9] à [Localité 13], cadastré section BD n° [Cadastre 2] et dans lequel, au rez-de-chaussée, Monsieur et Madame [S] exploitent un commerce de poissonnerie.
Le 7 juillet 2011, les époux [S] ont obtenu un permis de construire délivré par la commune de [Localité 13], pour des travaux de transformation de cet immeuble.
Les travaux autorisés portaient notamment sur :
La surélévation de la toiture du bâtiment, du côté de l'immeuble [Z],
La création de nombreuses nouvelles ouvertures en façade arrière de l'immeuble [S], et l'agrandissement d'ouvertures anciennes ;
L'agrandissement du local commercial et la transformation d'une grande partie de sa surface en cuisine, à proximité du fonds [Z].
L'immeuble [S] présente aujourd'hui en sa partie arrière une cuisine destinée à la confection de préparations culinaires à base de poissons et fruits de mer, à l'attention de leur clientèle.
Dénonçant divers troubles de voisinage occasionnés par la réalisation de ces travaux, tels que la diminution d'une vue panoramique sur le Canigou et une importante perte d'ensoleillement occasionnées par la surélévation de la toiture de l'immeuble [S], outre une atteinte à leur intimité en raison de la création d'une vue droite ainsi que deux vues obliques nouvelles dans façade de l'immeuble, et enfin des nuisances olfactives générées par l'activité de restauration menée au sein de l'habitation occasionnant des extractions de fumée émanant de la cuisine, M. [Z] obtenait de son assureur l'organisation d'une expertise amiable aboutissant à un rapport déposée le 20 octobre 2014.
Le 21 novembre 2014, la MAIF, assureur de M. [Z], mettait en demeure les époux [S] de régler les points du litige dans un cadre amiable .
En l'absence de tout accord, les époux [Z] saisissaient le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan qui désignait, suivant une ordonnance en date du 1er juillet 2015, M. [B] [F] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport a été déposé le 15 mai 2017.
Sur assignation délivrée le 21 février 2019 par les époux [Z] qui réclamaient la cessation des troubles du voisinage, le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement rendu le 6 décembre 2021 :
Condamne la SCI [S] à mettre un terme à la vue d