5e chambre civile, 19 novembre 2024 — 22/00204
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de BEZIERS - N° RG 19/02946
APPELANTE :
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 4]
[Localité 9] et actuellement
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sophie CHRISTINAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
INTIMEES :
MAAF SANTE mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 17]
[Localité 12]
Assignée le 9 mars 2022 - A personne habilitée
ONIAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
URSSAF D'AUVERGNE venant aux droits du RSI [Adresse 19] [Localité 8] représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée le 14 mars 2022 - A personne habilitée
INTERVENANT FORCEE :
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de l'organisme de sécurité social des indépendants
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée le 12 avril 2022 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B], alors âgée de 44 ans et présentant une surdité bilatérale importante, a été opérée le 3 juillet 2012 par le docteur [Y] au sein de la Clinique [16], située à [Localité 15], dans le but de réaliser un implant d'oreille moyenne gauche.
Un audiogramme réalisé le 28 septembre 2012 a mis en évidence une surdité complète de l'oreille gauche alors que cette surdité n'était que de 60 % avant l'intervention
Par une ordonnance du 30 juin 2016, le tribunal judiciaire de Bonneville a fait droit à la demande de Mme [N] [B] et a ordonné une mesure d'expertise médicale, au contradictoire du docteur [Y] et de son assureur.
Par une ordonnance complémentaire du 26 janvier2017, le tribunal a fait droit à la demande d'extension, au contradictoire de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Le docteur [V], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport définitif le 12 avril 2017.
Par assignation du 17 décembre 2019, délivrée à l'ONIAM, à la sécurité sociale des indépendants - agence Auvergne - et à la MAAF assurances santé, Mme [N] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il soit statué au principal sur la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser intégralement des préjudices en lien avec l'intervention du 3 juillet 2012.
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Dit que l'ONIAM devra indemniser l'entier préjudice corporel subi par Mme [N] [B] à la suite de l'accident intervenu le 3 juillet 2012 ;
Dit qu'à ce titre l'ONIAM devra payer à Mme [N] [B] les indemnités suivantes :
1 530 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation,
610,17 euros au titre des frais de déplacement avant consolidation,
80 429,04 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
2 411,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 500 euros au titre des souffrances endurées,
61 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rejette les demandes présentées par Mme [N] [B] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais d'avocat, des frais de déplacement après consolidation, de la perte de gains professionnels futurs, du