5e chambre civile, 19 novembre 2024 — 22/00176

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIWR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE PERPIGNAN

N° RG 18/03117

APPELANT :

Monsieur [N] [M] [H]

né le 10 Août 1957 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/014952 du 22/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.C.I. HOGAN Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, inscrite au rcs de Perpignan sous le n° 444 396 030 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [K] [D] domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, Procédure et Prétentions :

Suivant acte sous seing privé daté du 8 juin 1984, les consorts [J] et [W] ont donné à bail commercial aux époux [T] pour un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble [Adresse 4], pour y exercer une activité de restauration, ainsi qu'un appartement à usage d'habitation.

Par acte authentique du 23 juin 1988, Monsieur [N] [H] a acquis le fonds de commerce de restauration des époux [T]. Les bailleurs, intervenus à l'acte, ont donné leur accord à cette cession.

Le local commercial a été vendu à la SCI POSEIDON, puis acquis par la SCI HOGAN, le 30 décembre 2002.

Monsieur [N] [H], ayant cessé de s'acquitter régulièrement du loyer et des charges, la SCI HOGAN lui a fait notifier, le 28 avril 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.

La SCI HOGAN a assigné Monsieur [N] [H] devant le juge des référés, le 2 juin 2017, pour voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du preneur et condamner ce dernier à verser diverses indemnités provisionnelles.

Le 4 octobre 2017, la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a notamment:

- rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [N] [H],

- débouté Monsieur [N] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,

- ordonné l'expulsion de Monsieur [N] [H] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique,

- condamné Monsieur [N] [H], sous astreinte, à enlever les encombrants entreposés dans 1'arrière-cour,

- condamné Monsieur [N] [H] à payer à la SCI HOGAN une somme de 7 270,76euros à titre de provision correspondant au montant des loyers et charges impayés,

- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation due par Monsieur [N] [H] à la somme de 1 557,42 € par trimestre.

Monsieur [N] [H] a interjeté appel de cette décision.

Une ordonnance de caducité d'appel a été rendue le 21 décembre 2017.

Monsieur [N] [H] a inscrit un déféré à l'encontre de cette dernière ordonnance.

Par arrêt du 12 juillet 2018, la cour d'appel a dit le déféré recevable mais a confirmé l'ordonnance de caducité et condamné Monsieur [N] [H] aux dépens. Ce dernier a formé un pourvoi contre cette décision, qui a été rejeté par la Cour de Cassation par arrêt du 19 novembre 2020.

Monsieur [N] [H] ayant saisi le juge de l'exécution d'une demande de sursis à paiement dans 1'attente de l'arrêt à intervenir, cette juridiction, par décision du 14 mai 2018, confirmée en appel le 25 juillet 2019, a notamment:

- débouté Monsieur [N] [H] de ce chef de demande ;

- débouté la SCI HOGAN de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par l