5e chambre civile, 19 novembre 2024 — 22/00160
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 18/04213
APPELANTE :
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
asssistée de Me Héloïse WATTRISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
EARL PARCE RAMOS devenue EARL DOMAINE DE JUVI prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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Faits, Prétentions, procédure
Madame [V] [X], propriétaire d'une maison d'habitation qui constitue sa résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 6] a pour voisin immédiat 1'EARL PARCE-RAMOS qui exploite, côté sud, un domaine viticole de 40 hectares.
Mme [X] prétend que 1'EARL PARCE-RAMOS génère de nombreuses nuisances sonores dès 5H30 -6H00 du matin et que cette situation perdure depuis de nombreux mois de sorte qu'elle est victime d'un trouble anormal de voisinage mettant en danger sa santé, faute de pouvoir jouir de la tranquillité des espaces extérieurs de sa propriété et de dormir sereinement.
Mme [X] a, par exploit d'huissier délivré le 27 novembre 2018, fait assigner l'EARL PARCE-RAMOS devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2021 la juridiction a :
DÉBOUTE Madame [V] [X] de l'intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE L'EARL PARCE-RAMOS de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer à l`EARL PARCE RAMOS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l`article 700 du Code de procédure civile,
DIT n`y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens de l`instance.
La juridiction a retenu sur les nuisances sonores que les deux seules attestations produites aux débats sont insuffisantes pour établir l`existence d`un trouble anormal du voisinage, alors par ailleurs que le défendeur produit pour sa part plusieurs attestations d`autres voisins témoignant d`une réalité contraire, que pour établir son constat, l`huissier ne s'est présenté qu`une seule fois au domicile de Madame [X] sur un temps manifestement limité, qu'il n`est par ailleurs nullement précisé les modalités techniques selon lesquelles il a effectué les relevés sonores, alors que cela revêt une technicité particulière, de sorte que ce constat ne permet pas d`établir la réalité des troubles anormaux allégués, que le second constat a été réalisé le 03 mars 2020 à 17h 20 et ne fait quant à lui état d`aucun bruit ou nuisance, qu'aucun de ces deux constats ne permet en conséquence d'étayer les attestations produites par Madame [X].
Sur les autres nuisances, la juridiction a estimé que Madame [X] indique que le domaine viticole de 1`EARL PARCE-RAMOS lui cause en outre les troubles suivants :
* sa piscine serait inutilisable,
* des rats seraient présents dans son jardin,
* il existerait une pollution due aux échappements des tracteurs,
mais que les constats d'huissier, versés aux débats, ne font pas mention de ces troubles, que les photographies sont insuffisantes à rapporter la preuve d`un trouble anormal du voisinage.
Concernant plus précisément le caractère prétendument polluant de l`activité du domaine viticole, la juridiction a retenu qu'il est justifié par la défenderesse qu`elle respecte les exigences é