6ème Chambre, 14 novembre 2024 — 22/02811
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02811 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WX
Minute n° 24/00183
S.A.S. COFIGEST
C/
S.A.S. DLM EXPERTISE, S.A.S. DLM EXPERTS COMPTABLES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 18/00444
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. COFIGEST représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. DLM EXPERTISE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.S. DLM EXPERTS COMPTABLES représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Les sociétés Cofigest et CMB Experts Comptables exercent une activité d'expertise comptable.
Le 2 février 2015, M. [K], ancien salarié des sociétés CMB Experts Comptables et Cofigest, a quitté ces sociétés pour constituer la SAS DLM Experts Comptables avec Mme [P].
Le 4 février 2015, les parties ont conclu une convention de cession de clientèle aux termes de laquelle la SARL CMB Experts Comptables a cédé une liste de clients à la SAS DLM Experts Comptables pour 42 000 euros et la SAS Cofigest a cédé une liste de clients pour 38 000 euros. Les parties ont convenu d'une clause interdisant à d'anciens salariés des sociétés Cofigest et CMB d'être embauchés par la SAS DLM Experts Comptables pendant trois ans et lui interdisant de contracter avec des clients non cédés des sociétés Cofigest ou CMB pour trois ans.
Par contrat supplémentaire du 4 février 2016, les sociétés Cofigest et CMB ont cédé une clientèle supplémentaire à la SAS DLM Experts Comptables à hauteur de 30 000 euros au bénéfice de la SAS Cofigest et de 10 000 euros au bénéfice de la SARL CMB.
Par acte d'huissier du 9 avril 2018, la SAS Cofigest a assigné la SAS DLM Experts Comptables devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir notamment condamner la défenderesse à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de la violation du contrat de cession de clientèle et de détournement de clients.
Par requête du 5 novembre 2018, la SAS Cofigest a demandé au juge de la mise en état (ci-après « JME ») d'enjoindre à la SAS DLM Experts Comptables de verser aux débats son registre de personnel, livre d'entrée et de sortie du personnel, depuis le 4 février 2015, date de signature de la première convention, de sorte qu'il puisse être vérifié que des salariés avaient bien été embauchés par elle, ainsi que ses journaux de vente par mois, depuis le 4 février 2015, date de signature de la première convention, de sorte qu'il puisse être vérifié qu'elle était en relation d'affaires avec des clients non cédés.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le JME a enjoint à la SAS DLM Experts Comptables de produire les copies des déclarations uniques d'embauche de M. [M] [I], de Mme. [W] et des lettres de mission conclues ou anciennement conclues avec Mme. [U], la société DTS, la société Tifma et la SARL 36 dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance.
La SAS DLM Experts Comptables a déféré à cette injonction.
Par acte du 29 octobre 2019, la SAS Cofigest a assigné en intervention forcée la SAS DLM Expertise aux fins de la voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts au titre de salariés débauchés et de clients détournés. Les instances ont été jointes.
La SAS Cofigest a à nouveau saisi le JME pour qu'il soit enjoint à la SAS DLM Expertise de communiquer son registre du personnel, livre d'entrée et de sortie du personnel depuis le 4 février 2015, date de la signature de la