Jurid. Premier Président, 18 novembre 2024 — 24/00162

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2U3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 18 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE DU ROQUIER représenté par son Syndic en exercice la régie FONCIA [Localité 4] OUEST,

dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey HAIK substituant Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 875)

DEFENDERESSE :

Mme [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud PICARD substituant Me Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON (toque 651)

Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2024

DEBATS : audience publique du 28 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [Z], veuve [T], est propriétaire indivise, et titulaire notamment de l'usufruit et de la pleine propriété par moitié, des lots n°4, 6, 16 et 17 de l'ensemble immobilier situés dans la copropriété de la résidence du Roquier [Adresse 2] à [Localité 5].

Des travaux de réfection ont été votés à l'assemblée générale de cette copropriété le 26 juin 2020.

Par courrier du 27 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à Mme [T], le solde débiteur s'élevant à 16 910,50 €.

Par protocole d'accord du 27 août 2021, un échéancier a été mis en place pour permettre à Mme [T] l'échelonnement des règlements de la dette.

Par acte du 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [T] suivant la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, cette juridiction a condamné Mme [T]

à payer au syndicat des copropriétaires :

- la somme de 8 153,29 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 janvier

2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023,

- la somme de 213 € au titre des honoraires du syndic et des frais de gestion pour le

recouvrement des charges,

- la somme de 300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2024.

Par assignation en référé délivrée le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le délégué du premier président aux fins de radiation de l'appel formé par Mme [T] contre le jugement du 4 mars 2024.

A l'audience du 16 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 28 octobre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires.

A l'audience du 28 octobre devant le délégué du premier président, les parties, régulierement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires invoque Ies dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et fait état de l'absence d'exécution de ses condamnations par Mme [T].

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 septembre 2024, Mme [T] demande au délégué du premier président de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Roquier de sa demande de radiation du rôle de l'instance d'appel,

- à titre reconventionnel, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du président du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mars 2024,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,

- la dispenser des frais compris ou non dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Elle soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance avant l'audience de plaidoirie prévue le 2 décembre 2024 en raison de sa trop faible retraite et explique qu'elle a dû mettre son appartement en vente mais que pour l'instant elle n'a pas trouvé d'acquéreur.

Elle relève que si dans son assignation le syndicat des copropriétaires prétend que l'absence de paiement de sa part bloque la réalisation des travaux de réfection de toiture, en réalité les travaux ont été achevés en avril 2024 et le syndicat ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi