Jurid. Premier Président, 18 novembre 2024 — 24/00148

Irrecevabilité Cour de cassation — Jurid. Premier Président

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY5K

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 18 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD RHÔNE-ALPES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Séverine LAVIE substituant Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538)

DEFENDEURS :

M. [D] [T]-[W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Olivier BILLEMAZ substituant Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON (toque 260)

Mme [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Olivier BILLEMAZ substituant Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON (toque 260)

Audience de plaidoiries du 04 Novembre 2024

DEBATS : audience publique du 04 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 novembre 2017, M. [D] [T]-[W] et Mme [J] [U], dits ensuite les consorts [T]-[U], se sont engagés dans le cadre d'une promesse unilatérale à vendre leur maison d'habitation à la S.A.R.L. Kaufman & Broad Rhône-Alpes (Kaufman), promesse qui devait expirer le 28 février 2019, alors qu'une indemnité d'immobilisation a été stipulée pour la somme de 45 000 €, ainsi que plusieurs conditions suspensives, dont l'obtention d'autorisations d'urbanisme. Un avenant signé par les parties a prorogé les délais de la promesse.

Une nouvelle promesse de vente a été signée le 10 septembre 2021, reprenant les dispositions financières antérieures et en y ajoutant deux conditions suspensives. La promesse expirait le 31 mai 2023. Le 22 juin 2022, les consorts [T]-[U] ont demandé à ce que la société Kaufman justifie des diligences concernant les permis de construire, et de formuler une proposition d'indemnisation correspondant au moins à l'indemnité d'immobilisation, ou à un acompte à verser sur la vente à venir.

Suite au refus opposé par la société Kaufman, les consorts [T]-[U] l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 décembre 2022.

Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, cette juridiction a notamment condamné la société Kaufman à payer aux consorts [T]-[U] la somme de 45 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 10 septembre 2021, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Kaufman a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2024.

Par actes du 2 juillet 2024, elle a assigné en référé les consorts [T]-[U] devant le premier président au visa des articles 514-3, 514-5, 521 et 489 du Code de procédure civile, aux fins d'être déclarée recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon, et d'obtenir :

- à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 juin 2024,

- à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner la somme de 51 568,48 € auprès de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, dans l'attente d'une décision à intervenir devant la cour d'appel de Lyon,

- à titre infiniment subsidiaire, la constitution par les consorts [T]-[U] d'une caution bancaire, ou de toute garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution en vertu de l'article 514-5 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, la condamnation des consorts [T]-[U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 4 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Kaufman soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement, estimant que ce dernier comporte plusieurs erreurs de droit et de fait justifiant son annulation ou sa réformation.

Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée au paiement d'un