Jurid. Premier Président, 18 novembre 2024 — 24/00143
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZM
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Novembre 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté à l'audience
DEFENDERESSE :
Organisme MSA AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie DUBOIS, avocat au barreau de LYON (toque 1216)
Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 28 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T], affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (MSA Ain-Rhône) en qualité de chef d'exploitation pour son activité de production de céréales depuis le 1er janvier 2015, a formé opposition le 12 août 2021 à une contrainte de cet organisme signifiée le 9 août 2021 pour un montant total de 9 928,28 €.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- déclare recevable l'opposition à la contrainte n°CT21001 du 29 juillet 2021 délivrée à M. [T] ,
- validé la contrainte n°CT21001 du 29 juillet 2021 et signifiée le 9 août 2021 à M. [T] pour la somme de 9 928,28 € en cotisations et majorations de retard et condamné M. [T] à payer à la MSA Ain-Rhône la somme de 9 928,28 €,
- condamné M. [T] à payer à la MSA Ain-Rhône la somme de 72,58 € au titre des frais de signification,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance,
M. [T] a interjeté appel de la décision le 4 janvier 2024.
Par acte du 27 juin 2024, M. [T] a assigné la société MSA Ain-Rhône devant le premier président en lui demandant de :
- infirmer le jugement du 11 décembre 2023,
- déclarer son recours recevable,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,
- débouter la MSA Ain-Rhône de ses demandes et la condamner aux dépens.
A l'audience du 24 juillet 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la MSA Ain-Rhône à l'audience du 28 octobre 2024 pour permettre à M. [T], alors non compararant, de répondre aux conclusions adverses.
A l'audience du 28 octobre 2024 devant le délégué du premier président, seule la MSA Ain-Rhône a été régulièrement représentée, s'en est remise à ses écritures qu'elle a soutenues oralement, tout en sollicitant que les demandes de M. [T] soient tranchées malgré sa non-comparution.
Le conseil de M. [T] a été informé par le greffier du report de l'affaire et a fait parvenir au greffe un courriel reçu le 28 octobre 2024 faisant état de ce qu'il n'intervenait plus comme étant sans nouvelle de son client.
Dans son assignation, M. [T] a soutenu au visa de l'article 515 et 524 son incapacité financière à rembourser la dette.
Il a expliqué que ses revenus sont insuffisants pour couvrir ses besoins essentiels et qu'en plus, il se trouve en situation d'indivision, rendant impossible la vente ou la disposition des biens sans l'accord unanime de ses co-indivisaires et qu'il n'y a pas non plus de bien meuble disponible pour une liquidation rapide.
Dans ses conclusions déposées le 24 juillet 2024, la MSA Ain-Rhône sollicite le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de M. [T] et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure, vu la légèreté avec laquelle la procédure a été engagée.
Elle indique que M. [T] ne justifie aucunement qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement.
Elle rappelle au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile que, contrairement aux dires de M. [T], ce dernier n'a formulé aucune observation en première instance s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle relève également que M. [T] ne justifie pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisqu'aucune preuve concernant sa situation précaire n'est produite et qu'il ne démontre pas non plus que ces prétendues conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, surtout que l'indivision dont il fait état n'est pas nouvelle.
Elle fait valoir que l'instance a été mal engagée par M. [T] qui a invoqué un mauvais fondement de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et qui a