1ère chambre civile B, 19 novembre 2024 — 23/02975

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Texte intégral

N° RG 23/02975 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O467

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 21 février 2023

RG : 22/00439

ch 4

[R]

C/

Société ULYSSE TRANSPORTS EXPRESS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Novembre 2024

APPELANT :

M. [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (42)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

La société ULYSSE TRANSPORTS EXPRESS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 5

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [R] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 2] (Loire).

Le 17 octobre 2018, la société Ulysse transports express (la société) a livré du matériel chez un de ses voisins avec un véhicule utilitaire.

Soutenant que ledit véhicule avait heurté et endommagé son portail automatique à l'occasion d'une man'uvre, M. [R] a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en indemnisation de son préjudice matériel.

Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 700 euros en réparation de son portail et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 7 avril 2023, M. [R] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 juin 2023, il demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et subsidiairement de l'article 1240 du code civil, de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel,

- infirmer le jugement et, statuant de nouveau :

- condamner la société à lui payer la somme de 7 700 euros,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

À l'appui de son appel, il fait valoir essentiellement que :

- en effectuant un demi-tour à l'entrée de sa propriété, le camion a heurté son portail automatique qui était en train de se refermer ; le chauffeur de la société s'est enfui sans envisager un constat amiable ;

- le système d'automatisation et la peinture du portail ont été endommagés, nécessitant son démontage et remontage pour réparation et remise en peinture ;

- le dommage entre dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 puisqu'il s'agissait d'un véhicule en mouvement sur la voie publique, qui est directement entré en contact avec le siège du dommage ;

- la société est responsable du dommage ainsi qu'en attestent deux témoins présents sur les lieux, dont les attestations sont régulières en la forme et dont rien ne permet de remettre en cause la parole, nonobstant le fait qu'il s'il s'agit de connaissances ; en revanche, les attestations adverses qui émanent des salariés présents dans le camion impliqué ne peuvent être prises en considération puisque ces derniers témoignent pour eux-mêmes, en étant sous lien de subordination avec la société.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement et ainsi débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de réparation de son préjudice tant moral que matériel découlant de la procédure abusive engagée,

- le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir essentiellement que :

- les attestations produites par M. [R] ne remplissent pas les conditions définies à l'article 202 du code de procédure civile et il existe une communauté d'in