1ère chambre civile B, 19 novembre 2024 — 23/00062

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Texte intégral

N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWQM

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 08 décembre 2022

RG : 21/01884

Compagnie d'assurance MAIF

C/

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Novembre 2024

APPELANTE :

La compagnie MAIF venant aux droits de la Société FILIA MAIF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

INTIME :

M. [T] [F]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5](38)

[Adresse 6]

[Localité 1] (SUISSE)

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à effet au 23 juin 2017, M. [F] a souscrit auprès de la compagnie Filia-Maif un contrat d'assurance tous risques, formule Plénitude, afin d'assurer son véhicule de marque Audi modèle Q3.

Le 30 septembre 2018, M. [F] a déposé plainte pour le vol et l'incendie de son véhicule survenus le même jour, entre 00 heure 30 et 10 heures 30, à [Localité 7].

Il a déclaré le sinistre le 15 novembre 2018 à son assureur, qui lui a opposé un refus de garantie au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier la provenance des fonds ayant servi au financement du véhicule.

La compagnie Filia-MAIF devenue la MAIF (l'assureur) ayant opposé un nouveau refus suite à une mise en demeure de payer du 19 mars 2019, M. [F] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins d'indemnisation de son sinistre.

Selon une ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- condamné l'assureur à payer à M. [F] la somme de 27 870 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 30 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019,

- condamné l'assureur à payer à M. [F] la somme de 365,74 euros au titre des cotisations indûment perçues du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018,

- condamné l'assureur à payer à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 4 janvier 2023, l'assureur a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 septembre 2023, l'assureur demande de:

Déclarer recevable et bien fondé son appel et, en conséquence

Infirmer la décision entreprise,

Et statuant de nouveau

A titre principal

Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions

Débouter M. [F] de sa demande de garantie faute de justifier de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule.

A titre subsidiaire

Limiter l'indemnisation à laquelle pourrait prétendre M. [F] à la somme de 27.870 € et rejeter toute prétention plus ample ou contraire

Débouter M. [F] de sa demande au titre du remboursement des cotisations prélevées entre le sinistre et décembre 2018.

En tout état de cause

Débouter M. [F] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures

Condamner M. [F] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Benoit.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 mars 2024, M. [F] demande de:

Le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu'en son appel incident,

Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sauf en ce qu'il a condamné l'assureur à lui régler la somme de 36