1ère chambre civile B, 19 novembre 2024 — 22/08706
Texte intégral
N° RG 22/08706 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWBZ
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 08 novembre 2022
RG : 20/01461
ch n°4
[I]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2524
ayant pour avocat plaidant Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, toque : 590
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] allègue avoir subi un viol le 12 novembre 1973 et des violences le 13 novembre 1973 qui auraient été commis par M. [G].
Elle a déposé plainte le 2 mars 2012, laquelle a été classée sans suite le 1er août 2013 en raison de la prescription des faits. Le 9 octobre 2014, la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée a fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer irrévocable suite au rejet du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande d'expertise de Mme [I] et commis le Dr [D] [K], lequel a conclu le 3 mai 2017 à l'absence de consolidation médico-légale. A nouveau désigné par une ordonnance de référé du 26 mars 2019, l'expert a déposé un rapport définitif le 2 août 2019.
Par acte d'huissier de justice signifié le 25 février 2019, Mme [I] a fait assigner M. [G] et la CPAM du [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Lyon en responsabilité et réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouté Mme [I] de ses demandes,
- débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2022, Mme [I] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 juin 2023, Mme [I] demande de:
Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il:
o l'a déboutée de ses demandes,
o l'a condamnée aux dépens,
o a rejeté les prétentions formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 8 novembre par le tribunal judiciaire de Lyon, seulement en ce qu'il a :
o rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
o débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle.
En conséquence,
- déclarer M. [G] responsable des faits survenus les 12 et 13 novembre 1973 et de l'ensemble des conséquences en découlant,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 582.406,66 euros :
o préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 4898.12 euros,
perte de gains professionnels actuels : 22.974,48 euros,
assistance par une tierce personne : 129.618 euros,
assistance par un médecin conseil : 1854 euros.
o préjudice patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures : 16.000 euros,
incidence professionnelle : 50.000 euros,
assistance par une tierce personne : 60.919,56 euros.
o préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 168.642,50 euros,
souffrances endurées : 35.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros.
o préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 59.500 euros,
préjudice esthétique permanent : 10.000 euros.
En tout état de cause,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, notifiées l