1ère chambre civile B, 19 novembre 2024 — 22/08661

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Texte intégral

N° RG 22/08661 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV6G

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 15 novembre 2022

RG : 20/03989

ch n°1

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

C/

S.A.S. MARQUES - MARBRE CARRELAGE REVETEMENT

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Novembre 2024

APPELANTE :

La société ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

La société MARQUES - MARBRE CARRELAGE REVETEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

La compagnie L'AUXILIAIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 avril 2015, M. [U] [W] (l'apprenti), apprenti auprès de la société Marques-marbre carrelage revêtement (la société Marques), a été victime d'un accident du travail impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), alors qu'il était en formation, en exécution de son contrat d'apprentissage, dans les locaux du centre de formation d'apprentis BTP CFA [7] (le CFA).

Par un jugement du 9 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a notamment :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par l'apprenti à l'encontre du CFA,

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société Marques à l'encontre du CFA,

- dit que l'accident est dû à la faute inexcusable du CFA dont doit répondre la société Marques,

- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée à l'apprenti au titre de son taux d'incapacité permanente partielle,

- octroyé à l'apprenti une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels à hauteur de 5 000 euros,

- ordonné une expertise médicale de l'apprenti,

- condamné l'employeur à payer à l'apprenti la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement du 3 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a principalement :

- fixé à la somme de 33'997,64 euros l'indemnisation des préjudices subis par l'apprenti ensuite de l'accident du travail,

- rappelé qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire (la caisse) de faire l'avance des sommes accordées, frais d'expertise et majorations de la rente à inclure et provisions déjà versées à déduire, à charge pour elle de recouvrer le montant auprès de la société Marques,

-condamné la société Marques à payer à l'apprenti la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 novembre 2020, la société Marques et son assureur, la société l'Auxiliaire, ont assigné le CFA et la société Aviva devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en remboursement des sommes dues par eux au titre de l'accident du travail.

Par une ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre le CFA et recevables celles dirigées contre la société Aviva.

Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- condamné la société Aviva à payer :

à la société Marques, les sommes de :

222,30 euros au titre des salaires et charges patronales,

2 137 euros au titre de la majoration des cotisations AT/MP,

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

à la société l'Auxiliaire, les sommes de :

5 000 euros au titre de la provision versée à l'apprenti suite au jugement du 9 janvier 2018,

88'204,68 euros au titre de la capitalisation de la rente majorée servie à l'apprenti,

28'997,64 euros au titre de la liquidation des préjudices de l'apprenti,

1 500