CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024 — 22/03771

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/03771 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKEO

Société [7]

C/

URSSAF RHÔNE - ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 15 Avril 2022

RG : 16/01092

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF RHÔNE - ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [V] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la société [7] (la société) a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 1 908 204 euros de cotisations sociales et de 53 266 euros de majorations de retard pour les années 2012 à 2014, suivant lettre d'observations du 21 octobre 2015.

Le 21 décembre 2015, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 243 819 euros au titre dudit redressement.

La société a saisi la commission de recours amiable aux fins :

- d'obtenir la nullité de la lettre d'observations,

- de contestation des chefs de redressements suivants :

* n° 4 relatif aux frais professionnels non justifiés (principes généraux),

* n° 5 relatif aux gratifications versées des stagiaires (stagiaires de la formation professionnelle continue),

* n° 7 relatif à l'erreur matérielle de report ou de totalisation,

* n° 8 relatif à l'avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication,

* n° 12 relatif aux avantages en nature (cadeaux en nature offerts par l'employeur),

* n° 13 relatif aux avantages en nature voyages/séminaires.

Par requête reçue au greffe le 20 avril 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenue le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 24 février 2021, notifiée le 10 mars 2021, la commission de recours amiable a fait droit à la requête de la société s'agissant du point 8 de la lettre d'observations, soit une annulation en cotisations de 52 381 euros, et rejeté pour le surplus la contestation tant sur la forme que sur le fond.

Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :

- déclare la lettre d'observations régulière en la forme,

- déclare la procédure de contrôle régulière,

- confirme le redressement objet du point 4 de la lettre d'observations du 21 octobre 2015,

- confirme le chef de redressement objet du point 5 de la lettre d'observations du 21 octobre 2015,

- rejette le moyen tiré de l'accord tacite préalable de l'URSSAF concernant les frais professionnels,

- confirme le redressement issu du point 7 de la lettre d'observations,

- prend acte de la décision de la commission de recours amiable concernant l'annulation du redressement issu du point n° 8 de la lettre d'observations du 21 octobre 2015,

- confirme le chef de redressement du point 12 de la lettre d'observations,

- confirme le redressement issu du point 13 de la lettre d'observations,

- condamne reconventionnellement la société [7] au paiement à l'URSSAF de la somme de 81 428 euros,

- condamne la société [7] au paiement à l'URSSAF de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration enregistrée le 25 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 sept