CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024 — 22/03770

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/03770 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKEM

Société SA [4] RCS SAINT-ETIENNE N° B[N° SIREN/SIRET 3]

C/

URSSAF RHÔNE -ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 04 Mai 2022

RG : 18/00656

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Société SA [4] RCS SAINT-ETIENNE N° B[N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF RHÔNE -ALPES

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Mme [O] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société [4] (la société) a formulé une demande le 18 février 2013, complétée le 23 avril 2013, de rescrit jeune entreprise innovante (JEI) auprès de la direction générale des finances publiques concernant l'année 2012.

Le 30 mai 2013, un avis favorable a été rendu par l'inspecteur des finances publiques avec cette réserve que "cette réponse ne pourra être invoquée : - dès lors que les éléments portés à ma connaissance seraient incomplets ou inexacts ; - ou en cas de modification ultérieure de la situation présentée dans votre demande ; - ou en cas de modification ultérieure de la législation ou de la doctrine ; dans le cadre d'une autre situation, même analogue, ou par un autre contribuable non visé dans la demande".

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé à un contrôle au sein de la société et a sollicité, le 9 mars 2018, l'avis de la direction des services fiscaux du département sur les critères d'éligibilité posés par la circulaire DSS n°305-2004 du 29 juin 2004 relative à l'exonération de cotisations patronales de sécurités sociales applicables par les JEI.

Le 14 mars 2018, l'inspecteur des finances publiques a répondu en ces termes :

"La décision de rescrit prononcée par l'administration fiscale le 30 mai 2013 était valable pour l'année 2013 à partir des éléments présentés. Si les éléments évoluent, l'avis favorable n'est plus opposable. S'agissant du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies O-A du code général des impôts, l'entreprise doit notamment engager au cours de chaque exercice des dépenses de recherche et de développements représentant au moins 15% de leurs charges fiscalement déductibles. Si tel n'est pas le cas au cours de l'un des exercices, la société ne peut prétendre revêtir de JEI. En effet, si l'une des conditions du régime spécial cesse d'être satisfaite à la clôture d'un exercice, l'entreprise perd définitivement le droit au régime de faveur".

Le 6 avril 2018, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations comportant un redressement d'un montant de 55 209 euros au titre de l'exonération JEI pour l'année 2015, ainsi qu'une observation pour l'avenir concernant l'avantage en nature véhicule.

Le 12 juin 2018, elle a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 61 173 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.

Le 10 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a par décision du 28 septembre 2018 notifiée le 4 octobre 2018, rejeté sa demande.

Par requêtes des 20 novembres et 8 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Les affaires ont été enregistrées sous les numéros 2018-656 et 2018-693.

Par jugement du 4 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :

- ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2018-656 et 2018-693 et dit que la procédure portera l'unique numéro 2018-656,

- con