CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024 — 22/03651
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03651 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ3B
S.A.S. [6]
C/
URSSAF [Localité 7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Avril 2022
RG : 16/00997
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de substitué par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [K] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 7] (l'URSSAF), la société [6] (la société) a fait l'objet d'un redressement d'un montant total 783 746 euros de cotisations sociales pour la période 2012 à 2014, montant ramené à 709 322 euros après échanges au cours de la période contradictoire.
Le 17 décembre 2015, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 807 049 euros au titre du redressement.
Le 18 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement suivants :
- n° 3 : frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement - personnel sédentaire,
- n° 9 : frais professionnels - limite d'exonération - restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier),
- n° 13 : avantage en nature nourriture - salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception,
- n° 14 : contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions,
- n° 15 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge,
- n° 16 : indemnité transactionnelle - rupture à l'initiative de l'employeur - licenciement pour faute grave.
Le 14 avril 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 26 juin 2020, notifiée le 15 juillet 2020, la commission de recours amiable a fait droit à la contestation de la société visant le point n° 15 de la lettre d'observations et rejeté l'intégralité de ses autres demandes.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :
- déclare la lettre d'observations et la mise en demeure régulières en la forme,
- confirme le redressement issu du point n° 3 de la lettre d'observations,
- rejette les moyens tirés de l'accord tacite de l'Union,
- confirme le redressement issu du point n° 9 de la lettre d'observations,
- confirme le redressement objet du point n° 13 de la lettre d'observations,
- confirme le redressement objet du point n° 14 de la lettre d'observations,
- déclare irrecevable la demande en remboursement de la contribution patronale spécifique formulée par la société [6],
- prend acte de l'annulation partielle du point n° 15 de la lettre d'observations par la commission de recours amiable,
- annule le redressement objet du point n° 16 de la lettre d'observations, pour un montant de 6 130 euros,
Faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle de l'Union,
- condamne la société [6] au paiement de la somme de 84 107 euros, majorations de retard à parfaire,
- rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 20 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :