CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024 — 22/03443
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03443 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJKQ
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 13 Avril 2022
RG : 15/02543
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
(MP: [F] [B])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] (l'assurée) a été engagée par la société [4] (la société), prise en son établissement de [Localité 5], en qualité de préparatrice de commandes à compter du 3 novembre 2009.
Le 25 novembre 2010, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d' « épicondylites suspicion du canal carpien. Epicondylite droite » indiquant une date de première constatation médicale au 12 novembre 2010, déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 25 novembre 2010 énonçant les constatations médicales suivantes : « épicondylites bilatérales. Tableau 57B. suspicion canal carpien EMG prévu le 4/1/2011. Tableau 57C. Bilan en cours doit revoir le rhumatologue ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et la société a, le 7 octobre 2015, saisi la commission de recours amiable en contestation de l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de cette maladie.
Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal :
- déboute la société [4] de sa demande d'expertise judiciaire,
- confirme l'opposabilité à la société [4] de la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soin prescrits à Mme [F] consécutivement à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du tableau n° 57 B déclarée le 26 novembre 2010,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [F] qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 25 novembre 2010,
- à cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
* faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de Mme [F],
* identifier les lésions de Mme [F] imputables à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 25 novembre 2010 et retracer l'évolution de ces lésions,
* dire si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [F] est ou non en relation directe et unique avec la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 25 novembre 2010 et les lésions résultant de la maladie professionnelle « épicondylite » du 25 novembre 2010,
* déterminer les seuls arrêts directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 25 novembre 2010 et à la lésion initiale de l'assurée,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 25 novembre 2010,
- dans ce cadre, demander au médecin conseil de la CPAM de transmet