CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024 — 22/03142
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/03142 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OISG
[I]
C/
S.A.S. [13]
[11]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 28 Mars 2022
RG : 19/00114
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[T] [I]
née le 20 Février 1964 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉES :
S.A.S. [13] exerçant sous l'enseigne [5]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien ARDILLIER de FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, subsittué Me Amina MOKDADI, avocat au barreau de LYON.
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Mme [O] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER,Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] (la salariée, la victime) a été engagée par la société [13] en qualité d'ouvrière de fabrication sandwichs à compter du 7 novembre 2011.
Le 13 avril, elle a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle relatives à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de l'épaule gauche.
La [8] (la [10]) a pris en charge ces deux maladies au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclarée consolidé au 31 juillet 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au titre de sa pathologie de l'épaule droite au vu des séquelles suivantes : « limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une droitière », et de 8% au titre de sa pathologie de l'épaule gauche au vu des séquelles suivantes : « limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule gauche chez un droitière ».
Mme [I] a contesté ses taux d'IPP auprès de la [10], puis du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a ramené le taux à 18% pour l'épaule gauche et à 20% pour l'épaule droite, par jugement du 28 octobre 2021.
Le 29 mai 2018, Mme [I] a saisi la [10] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence d'accord, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, le 18 février 2019.
Le 16 novembre 2020, un protocole d'accord a été conclu entre la salariée et son employeur en présence de la [10].
Aux termes de celui-ci, les parties se sont accordées sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ses conséquences et la désignation du docteur [H] en tant qu'expert aux fins de déterminer et quantifier les préjudices directement consécutifs aux deux maladies professionnelles déclarées.
Le docteur [H] a rendu son rapport le 21 avril 2021.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal :
- fixe le préjudice subi par Mme [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 2 844 euros,
- fixe le préjudice subi par Mme [I] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 1 224 euros,
- fixe le préjudice subi par Mme [I] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 4 000 euros,
- déboute Mme [I] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
- dit que la [10] s'acquittera des sommes allouées à Mme [I] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision de 2 500 euros versée en exécution du protocole d'accord du 16 novembre 2020,
- dit que la [10] pourra recouvrer les montants de l'indemnisation des préjudices complémentaires à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [13] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 2 mai 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conc