CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024 — 22/03121
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/03121 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIQ7
[N]
C/
S.E.L.A.R.L. [23]
Association [19]
Société Anonyme [21]
[14]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 25]
du 30 Mars 2022
RG : 17/00647
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[K] [N]
né le 20 Octobre 1971 à [Localité 18] (Algérie) (99)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/10007 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 22])
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [23] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [12] »
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Association [19] pris en la personne de son Président en exercice domicilié e
n cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société Anonyme [21] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [O] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER,Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Dans le cadre d'une convention de stage tripartite conclue entre la société Barnier et fils, l'association [19] et M. [N], ce dernier a réalisé un stage au sein de la société Barnier et fils en qualité de tourneur sur commande numérique.
M. [N] a été victime d'un accident le 27 février 2014, au cours duquel il a reçu une pièce métallique de 120 kg sur la main droite, accident pris en charge par la [16] (la [17]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 17 janvier 2017 avec un taux d'incapacité fixé à 10%.
Le 20 juin 2017, il a saisi la [17] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 27 février 2014.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal :
- déclare le recours de M. [N] recevable,
- déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- déclare le présent jugement commun à la [17],
- dit n'y avoir à statuer sur les dépens,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 29 avril 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2024, reçues au greffe le 12 août 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement dont appel du tribunal judiciaire,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Barnier et fils et l'association [19] ont commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident du travail dont il a été victime, le 27 février 2014,
- fixer au maximum prévu par les textes la majoration de sa rente accident du travail,
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise médicale avec désignation de tel expert qu'il appartiendra avec pour mission :
1°) après avoir recueilli les dires et ses doléances, examiner cette dernière, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l'origine des dommages,