CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024 — 22/03091
Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
R.G : N° RG 22/03091 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIOO
[Z]
C/
[9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU:
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 30 Mars 2022
RG : 19/00289
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[C] [Z]
née le 11 Juillet 1940 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER,Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] a été affiliée à la sécurité sociale pour les indépendants à compter du 1er juin 2016.
Le 15 décembre 2017, Mme [Z] a été destinataire d'un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016 sur ses revenus du patrimoine.
Le 19 décembre 2018, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'[8] (l'URSSAF) pour contester l'appel de cotisation [4] et demande la restitution de la somme qu'elle a versée le 18 janvier 2018.
Par requête du 19 mars 2019, Mme [Z] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 29 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Z].
Par jugement du 30 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
- déboute Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- condamner Mme [Z] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 [euros] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 26 avril 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Par courrier daté du 21 octobre 2024, Mme [Z] a indiqué se désister de son appel.
A l'audience, l'urssaf indique ne pas s'opposer au désistement de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement formulé par Mme [Z] sera regardé comme parfait du fait de l'acceptation expresse de l'[9] qui n'avait formulé aucune demande incidente.
Il convient, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'instance de Mme [Z],
Déclare parfait ce désistement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE