CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024 — 22/03048

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/03048 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OILC

S.A.R.L. [4]

C/

Organisme URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 11 Mars 2022

RG : 16/03082

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR:

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

Anne BRUNNER,Conseillère

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la société [4] (la société, l'employeur) a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 25 129 euros de cotisations pour la période 2013 à 2015, par lettre d'observations du 24 février 2016.

Le 15 juillet 2016, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 29 191 euros au titre du redressement.

Le 29 juillet 2016, la société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de reprises suivants :

- n° 1 : amendes au code de la route : dépenses personnelles,

- n° 2 : avantage en nature - nourriture : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission de réception,

- n° 3 : frais professionnels non justifiés - principes généraux,

- n° 4 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations,

Le 29 juillet 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la totalité du redressement.

Le 3 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 28 avril 2017, notifiée le 2 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.

Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal :

- confirme le redressement objet du point 1, « amendes au code de la route, dépenses personnelles », redressement de 307 euros,

- confirme le redressement objet du point 2 de la lettre d'observations, « avantage en nature - nourriture : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception », redressement de 2 154 euros,

- confirmer le redressement objet du point 3, « frais professionnels non justifiés ' principes généraux », redressement de 2 040 euros,

- confirme le redressement objet du point 4 de la lettre d'observations, « rémunérations non déclarées rémunération non soumises à cotisations », redressement 20 628 euros,

- condamne la société [4] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 25 129 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, et 4 062 euros de majorations de retard,

- rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration enregistrée le 27 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, reçues au greffe le 11 octobre suivant, et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- juger que le redressement de cotisations sociales au titre de la mise en demeure de l'URSSAF du 15 juillet 2016 du chef des sommes versées à un apporteur d'affaires extérieur sur une brève période de trois mois est infondé,

- réfor