CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024 — 22/03021

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03021 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIIZ

[B]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 07 Mars 2022

RG : 18/00351

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

[S] [B]

née le 11 Juillet 1965 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON

INTIME :

CPAM DU RHONE

services des affaires juridiques

[Localité 3]

représentée par Mme [G] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

A l'issue d'un contrôle de l'analyse de son activité professionnelle d'infirmière libérale, portant sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, Mme [B] s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (la CPAM) un indu d'un montant de 18 751,57 euros, correspondant à des anomalies de facturation d'actes.

La commission de recours amiable ayant, le 16 janvier 2018, rejeté sa contestation du bien-fondé de l'indu, Mme [B] a, le 16 février 2018, contesté cette décision de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal :

- déboute Mme [B] de ses demandes,

- confirme le bien-fondé de l'indu d'un montant de 13 317,01 euros,

- condamne Mme [B] à payer à la CPAM la somme de 13 317,01 euros,

- condamne Mme [B] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 26 avril 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, reçues au greffe le 18 octobre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- rejeter la réclamation d'indu de la CPAM comme non justifiée, à l'exception d'un indu de 8 euros,

- condamner la CPAM à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en réponse reçues au greffe le 3 octobre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner M. [B] au remboursement de la somme de 13 317,01 euros,

- rejeter toute autre demande.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE BIEN-FONDE DE L'INDU

Mme [B] soutient qu'elle a facturé conformément à la réglementation, à l'exception du dossier de Mme [M] pour lequel une erreur est reconnue à hauteur de 8 euros.

En réponse, la CPAM expose que Mme [B] a facturé à tort des majorations de coordination infirmier (MCI) et actes médicaux infirmiers (AMI) en AMI4 alors que les actes litigieux ne correspondaient pas aux conditions de facturation fixées par la NGAP, à savoir des pansements lourds et complexes et hors soins palliatifs dans le cadre de la MCI (2) ou à la notion de troubles psychiatriques pour la facturation de médicaments et de surveillance de patient.

Il résulte de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations. Ainsi, pour être remboursés, les actes doivent figurer dans la NGAP dont les dispositions sont d'interprétation stricte et, en cas de doute sur leur interprétation, l'infirmier doit se rapprocher du médecin prescripteur.

Selon l'article L. 1