CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024 — 22/02920
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/02920 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIBM
[M] [N]
C/
S.A.S. [10]
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 21 Mars 2022
RG : 19/00377
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[P] [Z] [M] [N]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'AIN
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Mme [X] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER,Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [N] (le salarié) a été engagé par la société [10] (la société, l'employeur) en qualité d'ouvrier professionnel à partir du 1er juillet 2013.
Le 5 mars 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 2 mars 2018, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « en déplaçant un rack de stockage de prémurs avec l'aide de la grue mobile, le rack a basculé et est venu percuter la jambe », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 24 mars 2018 établi par le docteur [T] faisant état d'une « fracture ouverte jambe gauche avec perte de substance cutanée ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [M] [N] a été déclaré consolidé au 25 octobre 2020 et un taux d'incapacité de 21%, dont 6% au titre du socio-professionnel, lui a été attribué.
Le 22 février 2019, le salarié a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 12 juin 2019.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, M. [M] [N] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- juger que l'accident dont il a été victime le 2 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [10],
- porter le capital versé ou l'éventuelle rente à son taux maximum,
- désigner, avant dire droit, l'expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis,
- lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, mais également 2 000 euros en cause d'appel,
- condamner la société [10] aux entiers dépens de l'instance,
- juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, et y ajo