CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024 — 19/02035
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 19/02035 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MINH
[L]
C/
URSSAF AGENCE AQUITAINE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Mars 2019
RG : 15/02751
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF AGENCE AQUITAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER,Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] a été affilié au régime de la caisse du régime social des indépendants (RSI) -aux droits de laquelle vient désormais l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (l'URSSAF, l'organisme), du 1er mars 2009 au 30 juin 2021, en qualité de gérant majoritaire de la société [L] [4].
Le RSI l'a mis en demeure d'avoir à régler les sommes suivantes :
- 389 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2011, le 14 novembre 2011,
- 3 395 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2010, des 1er et 4ème trimestres 2011 et du 1er trimestre 2012, le 11 septembre 2013,
- 3 274 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012 et du 3ème trimestre 2013, le 11 septembre 2013,
- 874 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2013, le 11 décembre 2013,
- 1 303 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2015, le 11 juin 2015.
Le 14 octobre 2015, le RSI a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 4 décembre 2015, pour un montant de 7 831 euros de cotisations, contributions sociales, majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2010, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2011, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2012, 3ème et 4ème trimestres 2013, 4ème trimestre 2014 et du 2ème trimestre 2015.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2015, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, aux fins d'opposition à contrainte.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal :
- déclare le recours recevable mais mal fondé,
- valide la contrainte du 14 octobre 2015 pour la somme de 6 685 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période : 4e trimestre 2011, 1er, 2ème, 3ème trimestre 2012, 3ème et 4ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2015,
- condamne M. [L] au paiement de cette somme outre, frais de signification s'élevant à la somme de 73,86 euros,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne M. [L] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 mars 2019, M. [L] a relevé appel-nullité de ce jugement.
Le 28 juin 2022, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par M. [L] en présence d'une autre voie de recours ouverte.
Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 16 octobre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de droit commun recevable,
- déclarer l'ensemble de ses demandes recevables,
- infirmer le jugement,
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte,
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif,
- déclarer les mises en demeure non conformes sur les régularisations sans aucune période de référence,
- déclarer la contrainte nulle et de nul effet en l'absence de