1ere Chambre, 12 novembre 2024 — 24/00946
Texte intégral
N° RG 24/00946
N° Portalis DBVM-V-B7I-ME7B
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie PALLANCA
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00245)
rendu par le Président du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 09 février 2024
suivant déclaration d'appel du 22 février 2024
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 16 Juillet 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001467 du 01/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉ :
LE GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Vincent HÉLIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 septembre 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Me Vincent HÉLIN a été entendu en ses observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le Groupement de Défense Sanitaire de l'Isère (ci-après désigné le « GDS 38 »), association loi de 1901, a pour objet de contribuer par tous les moyens en son pouvoir à l'amélioration de l'état sanitaire de toutes les espèces d'animaux domestiques de rente du département de l'Isère.
Cette association dépend de la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire (FRGDS) Auvergne Rhône Alpes.
La candidature de la FRGDS comme délégataire de missions de contrôles officiels et d'autres activités officielles dans les domaines de la santé animale a été retenue par décision du 5 février 2020, sa qualité d'organisme à vocation sanitaire (OVS) dans le domaine animal ou végétal pour la région Auvergne Rhone Alpes lui ayant été reconnue par arrêté du 19 décembre 2019 .
L'OVS est une structure professionnelle, au statut de personnes morales, chargée de la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elle intervient. (art. L 201-9 et R 201-13 du code rural et de la pêche maritime).
Suivant une « convention-cadre 2020-2024 relative à l'exécution des tâches déléguées pour les espèces animales de rente au titre de l'article L.201-13 » dans la région Auvergne Rhône Alpes, le Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes, agissant au nom de l'État, a délégué les missions suivantes à la FRGDS :
- l'organisation, le suivi de la réalisation et l'évaluation de la conformité d'opérations de prophylaxie,
- les contrôles sanitaires aux mouvements et leur suivi, notamment les contrôles à l'introduction ou à la sortie des troupeaux, les contrôles spécifiques locaux tels que les transhumances,
- la mise à disposition des documents sanitaires,
- toute autre mission déléguée à l'OVS relevant du contrôle officiel ou d'autres activités officielles pour les espèces animales de rente ».
M. [G] [V] exerce une activité d'éleveur bovin.
Par lettre officielle du 8 septembre 2022, M. [V], agissant par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès du GDS 38 la remise des attestations sanitaires à délivrance anticipée (ASDA), autrement dénommée « cartes vertes », relativement à son bétail.
Par courriel en réponse du 14 septembre 2022, le GDS 38 a refusé de lui remettre ces documents, invoquant le non-paiement par celui-ci de factures de prestations obligatoires.
Suivant acte extrajudiciaire du 4 décembre 2023, M. [V] a fait assigner le GDS 38 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner la communication d'un certain nombre d'ASDA sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 9 février 2024, le juge des référés précité a :
- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Vienne au profit du tribunal administratif de Grenoble telle que soutenue par le GDS 38,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté l'ensemble des demandes des parties,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné M. [V] aux dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
La juridic