1ere Chambre, 12 novembre 2024 — 24/00886
Texte intégral
N° RG 24/00886
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEYF
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/02219)
rendu par le Juge de l'exécution de Valence
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d'appel du 23 février 2024
APPELANTE :
LA MSA ARDECHE DROME LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [C] [V]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 septembre 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [V], affilié depuis le 1er janvier 1993 auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire (la MSA) en qualité de membre de société non salarié agricole, est tenu à ce titre de déclarer ses revenus auprès de cet organisme et lui est redevable du paiement de cotisations sociales agricoles.
Déclarant agir en vertu d'une contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018, d'une contrainte n° CT 18 011 du 7 mai 2018, d'une contrainte n° CT 22 018 du 10 novembre 2022 et d'une contrainte n° CT 22 006 du 18 mars 2022, émises par son directeur et précédemment notifiées ou signifiées, la MSA a fait pratiquer par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023 une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) des sommes détenues pour le compte de M. [V] pour obtenir paiement d'une somme de 31.037,45€ en principal, intérêts et frais au titre d'arriérés de cotisations sociales agricoles.
Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 13.563,09€ (solde bancaire insaisissable déduit), a été dénoncée à M. [V] le 3 juillet 2023.
Contestant la régularité et le bien-fondé de cette mesure d'exécution forcée, M. [V] a, par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, fait assigner la MSA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le juge de l'exécution précité a :
- rejeté l'exception de prescription de l'action en recouvrement de la contrainte n° CT 18 011 du 7 mai 2018 soulevée par M. [V],
- dit que, faute de produire un justificatif de notification ou de signification, la MSA ne justifie pas du caractère exécutoire de la contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018,
- dit n'y avoir lieu à conséquence à statuer sur la prescription de l'action en recouvrement de ladite contrainte, faute de preuve du caractère exécutoire de celle-ci,
- rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 entre les mains de la Banque Populaire, dénoncée le 3 juillet 2023, sur les comptes ouverts au nom de M. [C] [V],
- débouté M. [V] de sa demande de mainlevée pure et simple de ladite saisie,
- validé la saisie-attribution litigieuse pour les sommes réclamées en principal, frais et dépens au titre des contraintes
CT 18 011 en date du 7 mai 2018,
CT 22 006 du 18 mars 2022
CT 22 018 du 10 novembre 2022
à défaut pour la MSA de justifier du caractère exécutoire de la contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018,
- ordonné mainlevée de la saisie-attribution, en tant que de besoin, pour le surplus correspondant au montant des sommes réclamées au titre de la contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018, 6.572€ à titre de cotisations et 744,82€ à titre de majoration en principal, outre 4,72€ au titre des frais de notification,
- déclaré la MSA irrecevable en sa demande de condamnation à paiement de M. [V],
- condamné M. [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
- la contrainte CR 18 011 en date du 7 mai 2018 a été signifiée à M. [V] par acte du 25 mai 2018, cet acte a fait courir le délai de prescription de 3 ans. Ce délai a été interrompu par un commandement de payer aux