1ere Chambre, 19 novembre 2024 — 24/00824

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

C1

N° RG 24/00824 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MES6

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rokhaya DIOUF-GARIN

Me Frédéric GABET

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024

Vu la procédure entre :

S.A.R.L. COMMANDERIE DE LACHAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Rokhaya DIOUF-GARIN, avocat au barreau de GRENOBLE

Appelante, défenderesse à l'incident

Et

M. [S] [U]

né le 14 Février 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [L] [P] épouse [U]

née le 18 Juin 1978 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de VALENCE

Intimés, demandeurs à l'incident

A l'audience sur incident du 1eroctobre 2024, Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, assistée de Frédéric Sticker, greffier, avons entendu les conseils des parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS et PROCÉDURE

Le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, en ses dispositions concernant le présent incident :

- prononcé la résolution du contrat de prestation de services d'août 2019 relatif à la réception et au traiteur,

- condamné la SARL COMMANDERIE DE LACHAL à restituer aux époux [S] [U] et [L] [P] la somme de 9 200 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021, et à leur payer une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration au greffe en date du février 2024, la SARL COMMANDERIE DE LACHAL a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 juin 2024 puis par conclusions rectificatives notifiées le 8 août 2024, les époux [U] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par la SARL COMMANDERIE DE LACHAL, des obligations mises à sa charge par le jugement susvisé.

Ils demandent aussi la condamnation de l'appelante aux dépens, et à leur payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

La SARL COMMANDERIE DE LACHAL n'a pas conclu sur les mérites de cette demande formée par voie d'incident.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la SARL COMMANDERIE DE LACHAL ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, ni avoir obtenu du bénéficiaire de ces condamnations un délai pour y procéder ; elle n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive que cette exécution serait de nature à entraîner, ni encore être dans l'impossibilité d'y procéder.

Dès lors il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, sa réinscription ne pouvant être ordonnée, selon le dernier alinéa de l'article 524, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée et sauf péremption.

L'affaire étant radiée, mais pouvant être réinscrite en cas d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur les dépens de l'instance d'appel.

Les dépens du présent incident seront mis à la charge de la SARL COMMANDERIE DE LACHAL qui n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [U] à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Vu l'article 524 du code de procédure civile :

Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Disons que sa réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution, par la SARL