Ch. Sociale -Section A, 19 novembre 2024 — 22/02226
Texte intégral
C1
N° RG 22/02226
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMZ7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACT2L
la SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00040)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Valence
en date du 10 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022
APPELANTE :
Madame [I] [J]
née le 11 Avril 1976 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Lidwine LECLERCQ de la SELARL ACT2L, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
S.C.S. MILLEIS BANQUE venant aux droits de la SCS MILLEIS PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] a été embauchée par la société Barclays Patrimoine devenue SCS Melleis Patrimoine, suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 2006.
Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de conseillère financière, statut cadre.
Mme [J] a été placée en congé maternité du 6 août au 26 novembre 2018, suivi d'un congé complémentaire conventionnel jusqu'au 25 février 2019.
Le 05 février 2019, Mme [J] a été licenciée pour motif économique.
Par requête réceptionnée le 03 février 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit et jugé que le congé complémentaire conventionnel n'instaure pas et ne prolonge pas la période de protection légale,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] est intervenu après la période légale de protection,
En conséquence,
Débouté Mme [J] de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts y afférents,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une cause économique,
En conséquence,
Débouté Mme [J] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts y afférents,
Dit et jugé que SA Milleis Banque ne justifie pas avoir respecté son obligation relative à l'entretien annuel dans le cadre du forfait-jours
En conséquence,
Condamné la SA Milleis Banque à payer à Mme [J] la somme de 3000 euros au titre de l'absence d'entretien annuel,
Débouté Mme [J] de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
Dit n'avoir avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
Condamné la SA Milleis Banque à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Milleis Banque aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 12 mai 2022 pour la société SCS Milleis Patrimoine et le 18 mai 2022 pour Mme [J].
Mme [J] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Mme [J] demande à la cour d'appel de :
'Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de sa demande de dommages et intérêts pour mise en 'uvre et exécution déloyale de la convention de forfait jours et sa demande au titre l'article 700 du CPC, qui devront être confirmées dans leur principe mais pas dans leur quantum,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger le licenciement pour motif économique intervenu le 5 février 2019 de Mme [J] nul au titre de la violation des dispositions légales en matière de protection liée au congé maternité, En conséquence :
- Condamner la société Milleis Banque à lui verser :
* 118 674 Euros nets de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement (18 mois de salaires),
A titre subsidiaire,
- Juger le licenciement pour motif économique intervenu le 5 février 2019 de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence :
- Condam