Chambre civile, 5 novembre 2024 — 24/00099

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00099

N°Portalis DBWA-V-B7I-COAK

M. [T] [W]

C/

Mme [D] [H] [M]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 05 Décembre 2023, enregistré sous le n° 23/00046 ;

APPELANT :

Monsieur [T] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [D] [H] [M]

[7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000927 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Novembre 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [G] [V] [W] et Madame [D] [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (Tarn-et-Garonne).

Un contrat portant adoption du régime de séparation de biens a été établi le 20 septembre 2016 par Maître [P] [X], notaire à [Localité 8] (Aveyron).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par assignation délivrée le 18 janvier 2022, Monsieur [T] [G] [V] [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France d'une demande en divorce.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 14 juin 2022, le juge de la mise en état aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

'Attribué à Monsieur [T] [G] [V] [W] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage qui s'y trouve pendant la durée de la procédure, à charge pour lui de s'acquitter du loyer et des frais afférents ;

Accordé à Madame [D] [H] [M] un délai maximal de quatre mois à compter de la notification de la décision pour quitter les lieux ;

Ordonner son expulsion en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique ;

Fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif ; à défaut de quoi les a autorisés à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique ;

Condamné Monsieur [T] [G] [V] [W] à payer à Madame [D] [H] [M] une pension alimentaire mensuelle de 1 000 € au titre du devoir de secours, à compter de la date d'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 18 janvier 2022.

Débouté Madame [D] [H] [M] de sa demande de provision pour frais d'instance ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, nonobstant appel.'

Faisant valoir que des pensions alimentaires étaient demeurées impayées, Madame [D] [H] [M] a fait délivrer le 22 décembre 2022 à Monsieur [T] [G] [V] [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2022, Monsieur [T] [G] [V] [W] a assigné Madame [D] [H] [M] épouse [W] devant le juge de l'exécution de Fort-de-France, aux fins qu'il soit constaté qu'il s'est acquitté des sommes dues depuis le 1er juillet 2022 à hauteur de 1 000 € à la défenderesse, que le montant réclamé du commandement aux fins de saisie-vente du 22 décembre 2022 est erroné, qu'il soit ordonné la mainlevée de la saisie-vente, et que Madame [D] [H] [M] soit condamnée à lui verser la somme de 3000 € au titre de la mesure abusive et inutile et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'- Déclare la contestation de M. [T] [G] [V] [W] recevable ;

- Deboute M. [T] [G] [V] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie vente pratiquée par Mme [D] [H] [M] épouse [W] par délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 décembre 20