Chambre civile, 5 novembre 2024 — 23/00082
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00082
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLYD
S.C. CALIFORNIE II
C/
SOCIETE SOFILAM
S.A. AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé,du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/04325 ;
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIFORNIE II, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lotissement [15]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SOCIETE SOFILAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Sarah BRUNET de la SELARL SB, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Patrice PIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS
S.A. AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE
[Adresse 18]
[Localité 16]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Novembre 2024 ;
ARRÊT : Répute contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 4 Août 1986, passé en l'étude de Maître [F] [H] Notaire associé à Fort-de-France, la société civile immobilière (SCI) CALIFORNIE II a fait l'acquisition en la commune du Lamentin, d'un terrain référencé au cadastre Section I n°[Cadastre 9], sis lieudit lotissement [15] d'une contenance de 72 ares 03ca, formant le lot n° 9 du lotissement « [15] », et aux termes du même acte, d'une parcelle de terrain à bâtir situé au Lamentin, cadastré sous le n° [Cadastre 8] de la Section I, lieu-dit « [Adresse 14] » pour 73 ares 5 ca, formant le lot n° 8 du lotissement sus indiqué.
Dans le courant de l'année 1988, la société civile immobilière CALIFORNIE II, a fait édifier sur la parcelle section I n°[Cadastre 9], un bâtiment à usage locatif de 2.850 m2.
Les parcelles cadastrées Section I n° [Cadastre 9] et [Cadastre 8] ont été renumérotées et sont devenues n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Les voisins contigus à la parcelle Section I n°[Cadastre 11], sont d'une part la société SOFILAM propriétaire des parcelles cadastrées, section I n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées en contrebas et d'autre part, la société MARTINIQUAISE DE L'AIR LIQUIDE propriétaire des parcelles Section I n°[Cadastre 7] et [Cadastre 3].
Faisant valoir que, au cours de la 3 ème semaine du mois d'août 2022, un affaissement du pied de talus situé chez SOFILAM s'était produit dans l'angle formé par les lots 482 (Société CALIFORNIE II), 0246 (société MARTINIQUAISE DE L'AIR LIQUIDE) et 0211 et 0212 (société SOFILAM), par actes d'huissier en date du 07 novembre 2022, la société civile immobilière CALIFORNIE II a fait assigner la SARL SOFILAM et la société AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE dans le cadre d'une procédure en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de :
'- Ordonner sous astreinte de 1.000 €, par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à l'encontre de la société SOFILAM, de protéger des infiltrations d'eau, le talus situé à l'angle des parcelles Section I [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11], par un revêtement approprié et de prendre les mesures de protection efficaces à l'arrière de son bâtiment, qui permettront d'éviter tout accident conformément aux préconisations qu'avaient données Monsieur [A] page 9 de son rapport du 28.09.2018 ;
- Ordonner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à l'encontre de