1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 22/01481
Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCBH
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Juillet 2022
Appelante
Société ANTARES 1707, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI BIRD & BIRD, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM), dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le cadre de son activité de promotion immobilière, la société Antares 1707 (Antares), en qualité de maître de l'ouvrage, a développé un projet résidentiel situé dans la station de Meribel [Localité 4], comprenant des travaux de réhabilitation d'un ancien hôtel, la construction de plusieurs chalets, et celle d'un parking en sous-sol, divisés en deux pôles sur une surface de plancher de 10 000 m2 :
Le pôle Antares qui concerne quatre bâtiments : Sirius, Orion, Ursa et Luna
Le pôle Le Chalet qui concerne trois bâtiments : Noas, Mira et Stella
La société Vallat Immobilier- La Reserve (ci-après Vallat) est intervenue sur ce projet en qualité de maître d'ouvrage délégué.
Par contrat du 25 juillet 2018, la société Antares a confié à la société Economie Réalisation Management (ci-après la société ERM) la mission de maîtrise d''uvre de direction de travaux, économie de la construction et coordination des travaux, de l'ensemble du projet.
Les travaux de ce chantier devaient débuter à compter du mois de mai 2019.
Dès le mois d'octobre 2019 les relations entre les parties se sont tendues et à partir de janvier 2020, hormis les courriels utilisés pour les échanges courants, les parties n'ont plus communiqué que par des courriers recommandés, signe de la dégradation de leurs relations.
Ainsi, la société ERM a adressé divers courriers à la société Antares les 24 octobre 2019, 29 janvier 2020, 9 mars 2020, 4 juin 2020 et 25 juin 2020 afin de faire part de diverses difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier.
Par courrier recommandé avec AR du 24 février 2021, réceptionné le 26 février 2021, la société ERM a mis en demeure la société Antares de lui payer sous quinzaine la somme de 404 894,40 euros, correspondant à 11 factures de situations de travaux demeurées impayées sur la période du 31 août 2020 au 31 janvier 2021.
A défaut de règlement dans le délai imparti, par courrier recommandé avec AR du 16 mars 2021, la société ERM a notifié à la société Antares la résiliation du contrat du 25 juillet 2018 aux torts exclusifs de cette dernière pour défaut de règlement de factures pour un montant s'élevant à cette date à 472 404,60 euros.
Par courrier du 14 avril 2021, la société Antares a contesté la résiliation du contrat à ses torts exclusifs considérant que le contrat avait été résilié unilatéralement par la société ERM sans juste motif, que cette dernière avait commis des manquements dans l'exécution de sa mission, de sorte que les factures réclamées n'étaient pas dues.
Par actes du 20 avril 2021, la société ERM a fait assigner les sociétés Antares et Vallat devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat du 25 juillet 2018, et obtenir le paiement de la somme de 836 179,80 euros.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- Dit que la société Vallat Immobilier-La Reserve doit être mise hors de la cause ;
- Constaté la résolution du contrat de mission du 25 juillet 2018 aux torts exclusifs de la société Antares ;
- Débouté la société Antares de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société ERM ;
- Condamné la société Antares à payer, en deniers ou quittances valables, à la société ERM :
- la somme de 411 670,92 euros montant principal de la cause sus-énoncée,
- les intérêts au taux légal sur la somme de 404 894,40 euros à compter du 26 février 2021,
- les intérêts au taux légal sur la somme de 6 776,52 euros à compter du 26 avril 2021,
- la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens y compris les frais de greffe évalués à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la p