1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 22/00486
Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6EJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Février 2022
Appelante
S.A.R.L. AUBERGE [4], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEGIS'ALP, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Auberge [4], exploitant un hôtel-restaurant, à [Localité 5], a souscrit un contrat d'assurance prenant effet au 1er avril 2014 auprès de la société Gan Assurances.
Suivant arrêté du 14 mars 2020, la société Auberge [4] a dû fermer son établissement jusqu'au 16 juin 2020.
Le 1er juillet 2020, la société Auberge [4] a déclaré son sinistre auprès de son assureur afin de se faire indemniser des pertes d'exploitation subies en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.
Le 8 juillet 2020, la société Gan assurances a refusé la prise en charge soutenant que les conditions de garantie n'étaient pas réunies, refus qu'elle a réitéré par courrier du 11 septembre 2020.
Par acte d'huissier du 22 avril 2021, la société Auberge [4] a assigné la société Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de son indemnisation au titre de la garantie pertes d'exploitation.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré irrecevable et écarté des débats la note en délibéré remise au greffe
du tribunal de commerce de Chambéry le 22 novembre 2021 par Me Guillaume Anquetil pour le compte de la société Gan Assurances ;
- Dit que les documents suivants :
- les Conditions Générales référencées A340,
- les Conventions Spéciales référencées A340 R (annexe R),
- les conventions spéciales relatives aux garanties prévues par le Tableau Récapitulatif A340 TR-H (12.03),
- les Dispositions Particulières rédigées d'après les déclarations faites par le Souscripteur à la Compagnie et, d'après les renseignements qu'il lui a fournis,
- l'annexe R,
- l'annexe PE,
sont opposables à la société Auberge [4] ;
- Débouté la société Auberge [4] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné la société Auberge [4] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de la société Auberge [4] ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 % comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
- Rejeté toutes outres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Auberge [4], en reconnaissant avoir reçu un exemplaire des imprimés référencés dans les Dispositions Particulières avenant n°6, ne peut contester que les conditions de garantie de pertes d'exploitation et perte de valeur vénale aient été portées à sa connaissance ;
La clause d'exclusion de l'article 24 alinéa D de l'annexe R est opposable à la société Auberge [4] ;
La première des conditions de l'extension de garantie, à savoir la fermeture administrative spécifique à l'établissement du souscripteur, n'est pas remplie ;
La société Auberge [4] échoue à démontrer que les conditions cumulatives de la garantie pertes d'exploitation sont réunies.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2022, la société Auberge [4] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté la société Auberge [4] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné la société Auberge [4] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de la société Auberge [4].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 3 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Auberge [4], désormais dénommée la société [3] [Localité 5], sollicite l'infirmation