1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 22/00455
Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6AN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 02 Février 2022
Appelante
S.A.R.L. B.G.D. IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée parla SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [X] [R] [T]
né le 19 Mai 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Représenté par la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Les 20 et 23 mai 2016 il a été établi entre la société B.G.D. Immo (BGD) projetant une construction à [Localité 5] et M. [T] un contrat de réservation en secteur libre portant sur le bâtiment 1 d'un ensemble immobilier outre 30 places de parking au prix de vente en cas de réalisation de 3 180 000 euros TTC.
Cet acte était assorti de la condition suspensive d'obtention par le réservataire d'un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 3 250 000 euros.
Par courrier du 31 août 2017, la société BGD a mis en demeure M. [T] d'avoir à régulariser cette vente, ce à quoi il lui a été répondu par l'intermédiaire de son notaire le 18 septembre 2017 qu'à défaut d'avoir obtenu le financement sollicité, le contrat de réservation était devenu caduc.
Par acte du 17 décembre 2018, la société BGD a fait assigner M. [T] devant le tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins de paiement de la clause pénale de 150 000 euros, outre accessoires.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Débouté la société BGD de ses demandes ;
- Débouté M. [T] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société BGD aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' La condition suspensive d'obtention de prêt stipulée au contrat de réservation ne s'est pas réalisée, sans que cela soit imputable à M. [T] comme soutenu par la société BGD ;
' La seule carence de M. [T] est de ne pas avoir informé la société BGD par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 25 août 2016 de l'acceptation ou du refus des prêts ;
' La seule sanction prévue pour l'absence de cette information par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 25 août 2016 était le constat, sans autres formalités, de la caducité du contrat de réservation et non l'application de la clause pénale prévue au paragraphe précédent du contrat.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2022, la société BGD a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté M. [T] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BGD sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- La déclarer recevable et bien fondée en son action et en ses demandes formées à l'encontre de M. [T] ;
- Déclarer que M. [T] a empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt ;
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et capitalisation des intérêts ;
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 41 666,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et financier tiré de la perte de chance de commercialiser le bien à hauteur de 2 650 000 euros HT (3 180 000 euros TTC) qu'elle a subi, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et capitalisation des intérêts ;
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive de M. [T] et les frais engagés en vain pour la réalisation de l'acte de cession ;
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société BGD fait valoir notamment que :
' M. [T] ne pouvait ignorer soit son impossibilité de faire face au financement du projet, soit, à défaut, que le manquement à son o