1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 22/00391

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Texte intégral

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024

N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5YL

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 31 Janvier 2022

Appelants

Mme [A] [F], demeurant [Adresse 1]

M. [H] [Z], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

Mme [O] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024

Date de mise à disposition : 19 novembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

M. [L] [Y] et Mme [O] [X] (ci-après les époux [Y]) ont entrepris la réalisation d'un projet immobilier de 6 logements dont leur logement principal à [Localité 3]. Ils ont confié à Mme [A] [F], exerçant sous l'enseigne Bati-Salève, ainsi qu'à M. [H] [Z] (ci-après les époux [Z]) notamment des travaux de maçonnerie. 5 devis ont été régularisés à l'exclusion d'un contrat.

Un litige est né entre les parties s'agissant de l'exécution des devis.

Par acte d'huissier du 17 août 2018, les époux [Y] ont assigné les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices allégués et au titre du compte entre les parties.

Par ordonnance de référé du 18 août 2015 le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [T] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2017.

Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 juin 2017 ;

- Dit que la responsabilité de M. [Z] peut être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en qualité de gérant de fait ;

- Condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme 84 940 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- Condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 32 612,98 euros au titre du coût de reprise non évalué par l'expert ;

- Condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 10 000 euros au titre du défaut de souscription d'assurance décennale ;

Condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 11 083,56 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- Condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 11 628,50 euros au titre du préjudice financier ;

- Débouté les époux [Y] de leurs demandes au titre du remboursement des frais de transport facturés ;

- Débouté les époux [Y] de leurs demandes au titre du remboursement du préjudice moral ;

- Condamné in solidum les époux [Z] à payer la somme de 3 500 euros aux époux [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les époux [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais du constat d'huissier ;

- Condamné in solidum les époux [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Au visa principalement des motifs suivants :

Les époux [Y] sont entrés en relations commerciales avec la société Bati Saleve, Eirl [A] [F] représentée par sa gérante Mme [F], ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière peut être recherchée ;

M. [Z] s'est comporté comme un gérant de fait puisque, sans être officiellement investi du mandat de gérant, il a réalisé des actes de gestion sociale interne ou externe et a en fait disposé d'un pouvoir de décision ou de contrôle effectif et constant, dès lors, sa responsabilité pourra être retenue en qualité de gérant de fait de la société Bati Salève sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

Les époux [Z] ne contestent pas ne pas avoir souscrit d'assurance décennale ni avoir abandonné le chantier en mars 2015, compte tenu des engagements contractuels pris auprès des demandeurs et de l'obligation légale pour tout constructeur d'ouvrage de souscrire une assurance de responsabilité décennale, dès lors, ces deux manquements constituent