1ère Chambre civile, 19 novembre 2024 — 23/01666
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01666 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHWL
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de COUTANCES du 15 Mai 2023
RG n° 22/00270
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [T] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [A] [J]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES, assisté de Me Philippe ARION, substitué par Me BERTON, avocats au barreau de RENNES,
INTIMÉES :
S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE [L]-RICHARD-THINON
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. GROUPE LB
[Adresse 11]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Ahmed AKABA substitué par Me MAAT, avocats au barreau de ROUEN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [J] et son épouse Mme [T] [C] ont fait édifier une maison à usage d'habitation à [Adresse 5].
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [F] [L], le lot gros oeuvre à la société LB Lepionnier, les travaux de plomberie à la société Cobin, la fourniture et l'installation des appareils électro-ménagers à la société Hebert.
M. et Mme [J] ont pris possession de leur maison le 30 juillet 2009.
Le 31 juillet 2009, une explosion a endommagé l'immeuble et blessé ses occupants.
Par ordonnance du 29 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avranches, saisi par M. et Mme [J], et leur assureur Axa, a ordonné une mesure d'expertise aux fins de rechercher les causes de l'explosion survenue, de déterminer si l'origine du sinistre était à rechercher dans un manquement de l'un des intervenants à l'opération de construction, chiffrer les dommages causés au bâtiment et les préjudices subis par M. et Mme [J].
Le rapport a été déposé par M. [D] désigné en qualité d'expert, le 7 décembre 2010.
Par ordonnance du 24 octobre 2011, la même juridiction a ordonné une expertise médicale de M. et Mme [J] et de leurs enfants [S] et [A] [J] confiée au docteur [B].
L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2012 pour Mme [T] [J] et ses enfants [S] et [A] [J] et le 22 novembre 2012 pour M. [O] [J].
Par jugement de 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- débouté M. et Mme [J] et la société Axa France de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société Hebert, de la société Corbin, de la société LB Lepionnier ;
- déclaré la société Agence d'architecture [L] Richard Thinon responsable à hauteur de 20% des dommages causés à M. et Mme [J] du fait de l'explosion, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle des constructeurs ;
- condamné la société Agence d'architecture [L] Richard Thinon à payer à M. et Mme [J] et la compagnie Axa France la somme de 87 849,66 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, au titre de la réfection de la maison ;
- condamné la société Agence d'architecture [L] Richard Thinon à payer à M. et Mme [J] et la compagnie Axa France la somme de 7 104,20 euros au titre du préjudice mobilier ;
- condamné la société Agence d'architecture [L] Richard Thinon à payer à M. et Mme [J] et la compagnie Axa France la somme de 7 840 euros au titre du préjudice de jouissance, comprenant les frais d'assurance et taxes diverses ;
- débouté M. et Mme [J] et la société Axa France de leurs demandes à l'encontre de l'ensemble des défendeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil.
Par arrêt du 25 août 2015, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement et a notamment :
-prononcé la mise hors de cause de M. [L] ;
- dit que la société Agence d'architecture [L]-Richard-Thinon et la société LB Lepionnier sont responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civ